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28/07/2000 | FRANCE | N°97PA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 28 juillet 2000, 97PA01291


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1997, présentée par M. Patrick Y..., demeurant 8 ter B, rue du Général-de-Gaulle 94430 Chennevières-sur-Marne ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9518640 en date du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
C 2) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1997, présentée par M. Patrick Y..., demeurant 8 ter B, rue du Général-de-Gaulle 94430 Chennevières-sur-Marne ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9518640 en date du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
C 2) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 juin 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de marchand de biens et de promoteur immobilier a fait construire avec M. Z... un immeuble destiné à la vente par appartements, situé ... ; que, par acte du 28 décembre 1989 il a cédé à M. Z... pour un prix hors taxes de 1.011.800 F sa quote-part d'un des appartements, en cours d'achèvement, qu'il détenait en indivision avec ce dernier ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a considéré que cette moitié indivise avait été cédée pour un prix inférieur à sa valeur vénale réelle, estimée à 1.323.924 F, et a réintégré la différence, soit 312.124 F, au montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. Y... en 1990, année d'achèvement de l'immeuble ; que le contribuable fait appel du jugement rejetant sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre de ladite année ;
Considérant que la valeur vénale de la moitié indivise cédée par le requérant a été fixée par l'administration à la moitié de la valeur vénale de l'appartement, elle-même déterminée à partir des prix de revient et des prix de vente des autres appartements du même immeuble, cédés par MM. Y... et Z... à des tiers dans le cadre de l'opération de construction-vente qu'ils réalisaient ; que, cependant, et comme le fait valoir à juste titre le requérant, la fixation de la valeur vénale de droits immobiliers indivis doit, sauf circonstances particulières, tenir compte, lorsque ces droits sont cédés séparément, de l'état d'indivision dudit bien, et ne saurait dès lors, en principe, être considérée comme purement et simplement égale à la fraction de la valeur vénale totale du bien correspondant à la proportion des droits indivis ; que l'administration ne justifie pas qu'en l'espèce le prix de vente de la moitié indivise de l'appartement détenue par M. Y... n'aurait pas été affecté par cet état d'indivision si cette moitié avait été cédée à un tiers aux conditions normales du marché ; qu'elle ne saurait par ailleurs soutenir qu'il aurait été tenu compte de cet état d'indivision de l'appartement en cause du seul fait que les appartements retenus comme éléments de comparaison ont été également vendus en indivision tant en ce qui concerne les acheteurs, constitués de couples mariés, que les vendeurs, MM. Y... et Z..., dès lors que cette situation d'indivision était sans incidence sur la valeur vénale desdits appartements vendus chacun globalement ; qu'il suit de là que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la cession de la quote-part indivise détenue par M. Y... a été effectuée pour un prix inférieur à sa valeur réelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 9518640 en date du 10 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 312.124 F.
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01291
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-28;97pa01291 ?
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