La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°97PA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 28 juillet 2000, 97PA01290


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1997, présentée par M. Patrick Y..., demeurant 8 ter B, rue du Général-de-Gaulle 94430 Chennevières-sur-Marne ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9518636 en date du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
B 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une som

me de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux admini...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1997, présentée par M. Patrick Y..., demeurant 8 ter B, rue du Général-de-Gaulle 94430 Chennevières-sur-Marne ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9518636 en date du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
B 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 juin 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de marchand de biens et de promoteur immobilier a fait construire avec M. Z... un immeuble destiné à la vente par appartements, situé ... ; que, par acte du 28 décembre 1989 il a cédé à M. Z... pour un prix hors taxes de 1.011.800 F sa quote-part d'un des appartements, en cours d'achèvement, qu'il détenait en indivision avec ce dernier ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a considéré que cette moitié indivise avait été cédée pour un prix inférieur à sa valeur vénale réelle, estimée à 1.323.924 F, et a mis à la charge de l'intéressé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant et les pénalités y afférentes, d'un montant total de 72.859 F ; que M. Y... fait appel du jugement rejetant sa demande de décharge de cette imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " ; qu'aux termes de l'article 266-2 du même code : " En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : b) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés sur : Le prix de cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges. " ;

Considérant que la valeur vénale de la moitié indivise cédée par le requérant a été fixée par l'administration à la moitié de la valeur vénale de l'appartement, elle-même déterminée à partir des prix de revient et des prix de vente des autres appartements du même immeuble, cédés par MM. Y... et Z... à des tiers dans le cadre de l'opération de construction-vente qu'ils réalisaient ; que, cependant, et comme le fait valoir à juste titre le requérant, la fixation de la valeur vénale de droits immobiliers indivis doit, sauf circonstances particulières, tenir compte, lorsque ces droits sont cédés séparément, de l'état d'indivision dudit bien, et ne saurait dès lors, en principe, être considérée comme purement et simplement égale à la fraction de la valeur vénale totale du bien correspondant à la proportion des droits indivis ; que l'administration ne justifie pas qu'en l'espèce le prix de vente de la moitié indivise de l'appartement détenue par M. Y... n'aurait pas été affecté par cet état d'indivision si cette moitié avait été cédée à un tiers aux conditions normales du marché ; qu'elle ne saurait par ailleurs soutenir qu'il aurait été tenu compte de cet état d'indivision de l'appartement en cause du seul fait que les appartements retenus comme éléments de comparaison ont été également vendus en indivision tant en ce qui concerne les acheteurs, constitués de couples mariés, que les vendeurs, MM. Y... et Z..., dès lors que cette situation d'indivision était sans incidence sur la valeur vénale desdits appartements vendus chacun globalement ; qu'il suit de là que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la cession de la quote-part indivise détenue par M. Y... a été effectuée pour un prix inférieur à sa valeur vénale réelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 9518636 en date du 10 mars 1997 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01290
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 257, 266-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-28;97pa01290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award