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12/07/2000 | FRANCE | N°98PA04563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 juillet 2000, 98PA04563


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1998, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-10200/6 en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris, en date du 12 mai, ayant retiré à titre définitif la carte professionnelle de chauffeur de taxi détenue par M. Mohand Y... ;
2 ) de rejeter la demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 95-66 du 20 janvier 1995

;
VU le décret n 95-935 du 17 août 1995 ;
VU l'ordonnance interpréfectora...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1998, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-10200/6 en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris, en date du 12 mai, ayant retiré à titre définitif la carte professionnelle de chauffeur de taxi détenue par M. Mohand Y... ;
2 ) de rejeter la demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 ;
VU le décret n 95-935 du 17 août 1995 ;
VU l'ordonnance interpréfectorale n 80-16249 du 8 avril 1980 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté susvisé du 12 mai 1997 :
Considérant que l'arrêté attaqué se fonde sur le motif que "M. Y... s'est rendu responsable, le 29 janvier 1997, des faits suivants : non-respect de l'ordre d'avançage" ; qu'un tel fait est au nombre de ceux qui peuvent justifier une sanction en vertu de l'article 29-13 de l'ordonnance susvisée du 8 avril 1980 ; que, toutefois, et alors même que l'intéressé a enfreint à de nombreuses reprises, entre 1982 et 1996, la réglementation applicable aux conducteurs de taxi, le préfet de police de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation au regard de la faible gravité de l'infraction commise et du doute qui subsistait quant à sa réalité, prononcer, à raison de cette infraction, la sanction de retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté susvisé du 12 mai 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'INTERIEUR versera à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04563
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS


Références :

Arrêté du 12 mai 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance du 08 avril 1980 art. 29-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;98pa04563 ?
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