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12/07/2000 | FRANCE | N°98PA04507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 juillet 2000, 98PA04507


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-5432 en date du 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'Essonne-Ouest en date du 2 septembre 1997 confirmant le rejet de la demande qu'il avait formée en vue de l'annulation de la décision portant cessation de son inscription sur la list

e des demandeurs d'emploi pour les mois d'avril et mai 1997 ;
2 ) d...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-5432 en date du 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'Essonne-Ouest en date du 2 septembre 1997 confirmant le rejet de la demande qu'il avait formée en vue de l'annulation de la décision portant cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour les mois d'avril et mai 1997 ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code du travail ;
VU l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L.311-5 du code du travail et relatif au renouvellement de la demande d'emploi ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi" ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du même code : "Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils sont inscrits ..."; qu'aux termes de l'article R.311-3-10 du même code : "Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ( ...) cessent d'être inscrits ... La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur le liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues par l'article R.311-3-9 ci-dessus." ; qu'aux termes de l'article R.311-3-9 du même code : "La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours qui n'est pas suspensif est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué." ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 3 février 1992 : "Le renouvellement de la demande d'emploi s'effectue au moyen d'un document d'actualisation qui est envoyé chaque mois aux demandeurs d'emploi visés à l'article 2 dudit arrêté. Après l'avoir dûment rempli et signé, l'intéressé doit déposer ou renvoyer par voir postale le document d'actualisation ..." ;
Considérant que, le 30 avril 1997, le chef de l'agence locale pour l'emploi de Massy a décidé que M. X... cesserait d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'il n'avait pas renvoyé par voie postale le document d'actualisation prévu par les dispositions précitées ; que, le 7 juillet 1997, M. X... a contesté auprès de lui cette décision, en faisant valoir qu'en avril 1997 le document d'actualisation prévu par les dispositions précitées ne lui avait pas été envoyé ; que ce recours, par lequel l'intéressé a entendu demander, non pas une inscription rétroactive, mais l'annulation de la décision de cessation d'inscription le concernant, a été rejeté le 10 juillet 1997, au motif que l'intéressé aurait, en tout état de cause, pu se présenter "courant mai" auprès des services de l'agence locale de Massy ; que, le 2 septembre 1997, le délégué départemental Essonne-Ouest de l'agence nationale, saisi d'un recours hiérarchique en application de l'article R.311-3-9 précité, a confirmé cette décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était inscrit à l'agence locale pour l'emploi de Massy et qui était tenu, en application des dispositions réglementaires précitées, de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités prévues à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 février 1992, n'a pas retourné à cette agence la carte d'actualisation ; qu'il soutient, sans être contredit, que, par suite d'une erreur imputable à l'ASSEDIC, ladite carte ne lui a pas été adressée au cours du mois d'avril 1997 ; qu'ainsi, et alors qu'aucun texte ne faisait obligation à l'intéressé, en cas de défaut de réception du document d'actualisation, de se présenter auprès des services de l'agence locale afin de renouveler sa demande, c'est par une inexacte application des dispositions précitées des articles L.311-2 et R.311-3-10 du code du travail et de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 février 1992 que, par la décision susvisée du 2 septembre 1997, le délégué départemental Essonne-Ouest de l'Agence nationale pour l'emploi s'est fondé sur le défaut de renouvellement par M. X... de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour rejeter son recours hiérarchique contre la décision du 10 juillet 1997 du chef de l'agence locale de Massy ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de prononcer l'annulation de la décision du 2 septembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du délégué départemental Essonne-Ouest de l'agence nationale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 1998 et la décision en date du 2 septembre 1997, par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'Essonne-Ouest a confirmé la décision du chef d'agence de Massy en date du 10 juillet 1997, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04507
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 03 février 1992 art. 3
Code du travail L311-2, L311-5, R311-3-10, R311-3-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;98pa04507 ?
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