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12/07/2000 | FRANCE | N°98PA03936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 juillet 2000, 98PA03936


(3ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 10 novembre 1998 et le 29 mars 1999, présentés pour Mme Anne Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3895 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 3.000 F, assortie des intérêts capitalisés au taux légal, la somme qu'il a condamné le centre hospitalier René Y... à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépati

te C ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condam...

(3ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 10 novembre 1998 et le 29 mars 1999, présentés pour Mme Anne Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3895 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 3.000 F, assortie des intérêts capitalisés au taux légal, la somme qu'il a condamné le centre hospitalier René Y... à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner le centre hospitalier René Y... à lui verser la somme de 1.000.000 F ; de mettre les frais d'expertise à la charge de ce centre hospitalier ;
3 ) de condamner le même centre hospitalier au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 98-535 du 1er juillet 1998 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z... et celles du cabinet HOUDART, avocat, pour le centre hospitalier René Y...,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention :
Considérant que l'Etablissement français du Sang se prévaut, en application de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, de droits auxquels la décision à venir est susceptible de préjudicier ; que son intervention est recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Z... a subi, de septembre à novembre 1990, une hospitalisation au centre hospitalier René Y... au cours de laquelle des séances d'hémodialyse se sont révélées nécessaires ; qu'elle a ainsi reçu 31 produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine du Val-d'Oise, lequel dépendait à l'époque du centre hospitalier René Dubos ; que des examens hématologiques menés en janvier et février 1992 ont révélé la présence d'anticorps de l'hépatite C ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que l'absence d'innocuité des produits sanguins administrés de septembre à novembre 1990 n'est pas rapportée à raison de l'impossibilité de retrouver cinq donneurs, sans qu'importe la circonstance que l'un des donneurs dont la trace a été retrouvée et qui s'est révélé porteur du virus de l'hépatite C, ait pu être contaminé postérieurement au don ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité du centre hospitalier général René Dubos dans la contamination de Mme Z... par le virus de l'hépatite C, sans rechercher si elle n'était pas également imputable à des séances d'acupuncture ou à de précédentes interventions chirurgicales ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte des pièces qui ont été soumises aux premiers juges, et notamment du rapport d'expertise établi par les docteurs Rautureau et Lortholary, qu'en mai 1997, la maladie contractée par Mme Z... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, restait à un stade initial et était peu évolutive, aucun traitement n'étant proposé ni même envisagé, la cytolyse étant modéré et stable et le foie cliniquement normal ; que l'intéressée déclarait toutefois souffrir d'un état d'asthénie ; que des examens pratiqués postérieurement ont révélé la présence d'adénopathies avec ganglions ; que l'apparition de ces signes cliniques justifie que soient pratiqués des examens périodiques liés à la recherche de l'hépatite C, les antécédents de Mme Z... faisant en revanche obstacle à un traitement par interféron ; que, compte tenu de ces éléments nouveaux et du surcroît d'anxiété qui en résulte pour la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle subit du fait de sa contamination en portant à 80.000 F l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; que Mme Z... est fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme Z... a droit aux intérêts de la somme de 80.000 F à compter du 15 juillet 1996, jour de la réception par le centre hospitalier René Y... de sa réclamation préalable ; qu'elle a demandé la capitalisation de ces intérêts le 11 juin 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que si des demandes de capitalisation ont également été présentées le 10 novembre 1998 et les 26 mars et 23 avril 1999, elles doivent être rejetées, une année d'intérêts n'étant pas échue à ces dates ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise ont été mis, par le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, à la charge du centre hospitalier René Y... ; que les conclusions de Mme Z... tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à payer ces frais doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier René Y... à payer à Mme Z... la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Etablissement français du Sang est admise.
Article 2 : La somme de 3.000 F que le centre hospitalier René Y... a été condamné à payer à Mme Z... est portée à 80.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1996. Les intérêts échus le 11 juin 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier René Y... versera à Mme Z... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03936
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 98-535 du 01 juillet 1998 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;98pa03936 ?
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