La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2000 | FRANCE | N°98PA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 juillet 2000, 98PA02010


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la Société GSM dont le siège est ... à La Rochette (77000) Melun, par la SCP d'avocats LAFARGE FLECHEUX REVUZ ; la société GSM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973544 en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de compléter son dossier de demande d'autorisation déposé au titre de la législation

sur les installations classées ;
2 ) d'annuler ledit arrêté du 25 juin 1...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la Société GSM dont le siège est ... à La Rochette (77000) Melun, par la SCP d'avocats LAFARGE FLECHEUX REVUZ ; la société GSM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973544 en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de compléter son dossier de demande d'autorisation déposé au titre de la législation sur les installations classées ;
2 ) d'annuler ledit arrêté du 25 juin 1997 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code minier ;
VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
VU la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
VU la loi n 94-588 du 15 juillet 1994 ;
VU le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
VU le décret n 94-484 du 9 juin 1994 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience
Après avoir entendu à l'audience publique du 04 juillet 2000,
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de la SCP LAFARGE, FLECHEUX, avocat, pour la société GSM,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 16 mars 1987, publié au Journal Officiel le 3 avril 1987, le ministre de l'industrie a, sur le fondement de l'article 109 du code minier, délivré à la S.A. Comptoir de vente des matériaux, aux droits de laquelle se trouve la société GSM, un permis d'exploitation d'une carrière de sables et graviers d'alluvions sur le territoire de la commune de Luzancy dans le département de Seine-et-Marne, dont la validité était de dix ans à compter de ladite publication ; que le 1er mars 1996, la société GSM a sollicité la prorogation de ce permis ; que par lettres des 21 mars, 18 juin, 19 août et 18 octobre 1996, le préfet de Seine-et-Marne l'a invitée à présenter, conjointement avec la précédente demande, une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées, qu'elle a déposée le 14 mars 1997 ; que par un arrêté du 25 juin 1997, le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de compléter cette demande avant le 1er novembre 1997 et de respecter un certain nombre de prescriptions techniques jusqu'à la régularisation de sa situation administrative ; que la société GSM fait appel du jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter la demande de la société GSM, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne était en situation de compétence liée pour mettre en demeure la requérante de déposer une demande d'autorisation conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et par suite, de compléter son dossier de demande ; que dès lors, en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qu'ils ont estimé inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d' irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 1997 :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la législation relative aux installations classées n'aurait pas été applicable à la société GSM :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 4 janvier 1993 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier" ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi, dans sa rédaction issue de ladite loi du 4 janvier 1993 : "Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article 3" ; qu'enfin par le décret du 9 juin 1994 pris pour l'application de la même loi du 19 juillet 1976, les carrières ont été inscrites à la nomenclature des installations classées ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30- II de la loi susvisée du 4 janvier 1993 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 16 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106,109 et 109-I du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi .";
Considérant que la circonstance, qu'à la date de la décision attaquée, n'avait pas encore été publié le décret d'application de la loi du 15 juillet 1994 susvisée modifiant l'article 109 du code minier et mentionnant notamment l'obligation, pour l'exploitant d'une carrière, de solliciter une autorisation au titre de la législation sur les installations classées en sus d'un permis d'exploiter au titre du code minier, n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions précitées de la loi susvisée du 19 juillet 1976 qui sont entrées en vigueur à la date de publication du décret susmentionné du 10 juin 1994, soit le 12 juin 1994, et qui imposent à l'exploitant d'une carrière de solliciter une autorisation au titre de la législation sur les installations classées ; que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 30-II de la loi susvisée du 4 janvier 1993 que la société GSM, autorisée avant le 12 juin 1994 à exploiter ladite carrière en application du code minier, était fondée, durant la validité de cette autorisation, à poursuivre son exploitation sans avoir à déposer une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées, il en résulte également qu'à compter du 3 avril 1997, date d'expiration de ladite autorisation, elle ne pouvait plus se prévaloir d'un tel droit ; que le moyen susénoncé doit en conséquence être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre la société GSM en demeure de compléter son dossier :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation ." ...;

Considérant que, faute pour la société GSM d'avoir déposé avant le 14 mars 1997 un dossier complet permettant à l'administration de statuer sur sa demande, la carrière de Luzancy se trouvait, à compter du 2 avril 1997, en situation irrégulière assimilable à celle d'une installation classée, exploitée sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par la loi ; que dès lors, le préfet était tenu, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre la société GSM en demeure de régulariser sa situation en complétant son dossier des pièces requises par les dispositions réglementaires en vigueur pour l'instruction de sa demande en produisant notamment "les éléments d'information relatifs au périmètre d'exploitation par rapport aux coordonnées Lambert sur la redéfinition du phasage de l'exploitation et la remise en état du site" ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit ccondamné à verser à la société GSM une somme au titre des frais exposés par elle dans cette instance ;
Article 1er : La requête de la société GSM est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02010
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Arrêté du 16 mars 1987
Arrêté du 25 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code minier 109
Décret du 10 juin 1994
Décret 94-484 du 09 juin 1994
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 30, art. 24
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 16, art. 30
Loi 94-588 du 15 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;98pa02010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award