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12/07/2000 | FRANCE | N°98PA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 juillet 2000, 98PA02009


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la société GSM dont le siège est ... à La Rochette (77000) Melun, par la SCP d'avocats LAFARGE FLECHEUX REVUZ ; la société GSM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973565 en date du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté comme irrecevable sa demande de prorogation du permis d'exploiter la carrière de Luzancy ;
2 )

d'annuler ladite décision du 30 juin 1997 ;
3 ) de condamner l'Etat à lu...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la société GSM dont le siège est ... à La Rochette (77000) Melun, par la SCP d'avocats LAFARGE FLECHEUX REVUZ ; la société GSM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973565 en date du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté comme irrecevable sa demande de prorogation du permis d'exploiter la carrière de Luzancy ;
2 ) d'annuler ladite décision du 30 juin 1997 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code minier ;
VU la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
VU la loi n 94-588 du 15 juillet 1994 ;
VU le décret n 72- 153 du 21 février 1972 ;
VU le décret n 97-181 du 28 février 1997 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience
Après avoir entendu à l'audience publique du 4 juillet 2000
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller ,
- les observations de la SCP LAFARGE-FLECHEUX, avocat, pour la société GSM,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 16 mars 1987, publié au Journal Officiel le 3 avril 1987, le ministre de l'industrie a, sur le fondement de l'article 109 du code minier, délivré à la S.A. Comptoir de vente des matériaux, aux droits de laquelle se trouve la société GSM, un permis d'exploitation d'une carrière de sables et graviers d'alluvions sur le territoire de la commune de Luzancy dans le département de Seine-et-Marne, dont la validité était de dix ans à compter de ladite publication ; que si, le 1er mars 1996, la société GSM a sollicité la prorogation de ce permis en se fondant sur le décret susvisé du 21 février 1972 pris en application de l'article 109 susmentionné, elle n'a déposé que le 14 mars 1997 les pièces requises par l'administration pour instruire sa demande ; que le 30 juin 1997, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté celle-ci comme irrecevable en se fondant sur l'article 17 du décret susvisé du 28 février 1997 ; que la société GSM fait appel du jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 30 juin 1997 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens présentés par la société requérante :
Considérant que si, à la date du 1er mars 1996, à laquelle la société GSM a déposé sa demande, la procédure d'attribution ou de prolongation d'un permis d'exploitation de carrière était régie par les dispositions du décret susvisé du 21 février 1972 relatif à la recherche et à l'exploitation de carrières dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, à la date du 14 mars 1997, à compter de laquelle le dossier était en mesure d'être instruit, ledit décret avait été abrogé par le décret susvisé du 28 février 1997, entré en vigueur le 2 mars 1997, pris en application de l'article 109 du code minier dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 15 juillet 1994 ; que toutefois, si l'article 17 de ce dernier décret dispose que "le permis exclusif de carrières peut être prolongé si la demande en est faite six mois avant la date de son expiration", l'administration ne pouvait, sans porter atteinte au principe de non rétroactivité des actes administratifs, fixer le point de départ du délai susindiqué à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du décret dont s'agit en considérant que, faute pour la société GSM d'avoir déposé une demande complète de prolongation six mois avant le 2 avril 1997, celle-ci était irrecevable ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt ;" et qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code :" Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet ." ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la demande présentée par la société GSM comprenait les pièces nécessaires à son instruction ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat d'instruire cette demande dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société GSM la somme de 10.000 F au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement susvisé n 973565 en date du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté comme irrecevable la demande de la société GSM en date du 14 mars 1997 tendant à la prorogation du permis d'exploiter une carrière à Luzancy qui lui a été délivré le 16 mars 1987, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Etat d'instruire la demande présentée le 14 mars 1997 par la société GSM en vue d'obtenir la prorogation du permis d'exploiter une carrière à Luzancy qui lui a été délivrée le 16 mars 1987, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société GSM la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02009
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION


Références :

Arrêté du 16 mars 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Code minier 109, 109-1
Décret 72-72 du 21 février 1972
Décret 97-181 du 28 février 1997 art. 17
Loi 94-588 du 15 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;98pa02009 ?
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