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12/07/2000 | FRANCE | N°98PA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 juillet 2000, 98PA01403


(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 13 mai et le 17 août 1998, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-15988/6 en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société entrepositaire parisienne (SEP) à lui verser la somme de 282.600 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie

de l'immeuble du ... et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2 ) de...

(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 13 mai et le 17 août 1998, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-15988/6 en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société entrepositaire parisienne (SEP) à lui verser la somme de 282.600 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie de l'immeuble du ... et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance, soit à la condamnation de la Ville de Paris et de la société entrepositaire parisienne au paiement d'une somme de 1.167.610 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une convention conclue le 26 octobre 1977, modifiée par quatre avenants en date des 12 janvier 1979, 12 septembre 1984, 31 décembre 1985 et 17 décembre 1986, la ville de Paris a autorisé la Société Entrepositaire Parisienne à occuper deux immeubles, situés sur les dépendances de son domaine public fluvial aux ... et ..., de part et d'autre du bassin de la Villette à Paris, 19ème ; que ladite société, par des "conventions d'occupation", a elle-même autorisé le requérant à occuper des espaces compris dans l'immeuble du ..., afin d'y installer des activités professionnelles ; que le 10 février 1990, un incendie ayant pour origine la défectuosité des installations électriques situées au deuxième étage, a entièrement détruit cet immeuble ; que le requérant fait appel du jugement en date du 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne soient condamnées à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de cet incendie ;
Sur les conclusions dirigées contre la Société Entrepositaire Parisienne :
Considérant, d'une part, que les "conventions d'occupation" susmentionnées avaient pour objet exclusif la mise à disposition, à des fins privées et moyennant paiement d'une redevance, des espaces compris dans les étages du bâtiment sinistré ; que la Société Entrepositaire Parisienne, qui ne recevait de la ville de Paris aucun prêt, ni aucune subvention pour l'exploitation dudit bâtiment et qui, en vertu de l'article 3 de ladite convention du 26 octobre 1977, assumait la responsabilité de tout dommage causé par cette exploitation, pouvait librement désigner les bénéficiaires des emplacements situés dans les étages de l'immeuble, sous réserve d'une vacance sur cinq, comme le stipulait l'article 3 de l'avenant du 12 septembre 1984 ; qu'ainsi, lesdites "conventions d'occupation" ne peuvent, bien qu'elles se réfèrent aux stipulations de la convention initiale liant la ville à la Société Entrepositaire Parisienne (SEP), et à supposer même qu'elles contiennent des clauses exorbitantes du droit commune, être regardées comme passées pour le compte de la ville de Paris ; que, dans ces conditions, ces "conventions d'occupation", conclues entre deux personnes privées, revêtent le caractère de contrats de droit privé ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 1er du décret du 17 juin 1938 attribue à la juridiction administrative la connaissance de tous "les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination",que ces contrats aient été passés par l'Etat, les départements, les communes ou par leurs établissements publics ou leurs concessionnaires, ces derniers doivent s'entendre uniquement, pour l'application de ce texte, des concessionnaires des services publics ; que si, après avoir autorisé, par ladite convention du 26 octobre 1977, l'occupation de l'immeuble à des fins exclusives d'entreposage, la ville de Paris a conclu avec la Société Entrepositaire Parisienne un avenant du 31 décembre 1985 stipulant que le rez-de-chaussée serait réservé à des activités commerciales "dans le domaine de la culture et des loisirs" et que la totalité des étages serait exclusivement consacrée à des activités artisanales et professionnelles sans réception du public, ces stipulations n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de confier à la Société Entrepositaire Parisienne l'exploitation d'un service public culturel ; qu'ainsi, le contrat qu'elle a conclu avec M. X... n'est pas de ceux qui sont visés par les dispositions précitées du décret du 17 juin 1938 ; que, dans ces conditions, eu égard à la qualité des parties, ledit contrat revêt le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé, lequel ne leur a pas été soumis ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a en partie fait droit aux conclusions de M. X... dirigées contre la Société Entrepositaire Parisienne et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la ville de Paris :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
Considérant que le requérant n'est pas fondé à exciper de manquements aux obligations stipulées dans la convention du 26 octobre 1977 conclue entre la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne, à laquelle il n'était pas partie, pour soutenir que la responsabilité de la ville serait, à raison de ces manquements, engagée à son égard ;
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la ville de Paris à raison de sa prétendue qualité de concédant d'un service public :
Considérant que si l'autorité concédante peut voir sa responsabilité recherchée par les usagers et les tiers à titre principal en cas de faute de sa part et, à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité de son concessionnaire, ces principes ne trouvent application que dans le cadre d'une concession de service public ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Société Entrepositaire Parisienne ne tenait pas de la convention susmentionnée du 26 octobre 1977, ni de ses avenants, la qualité de concessionnaire d'un service public ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Paris ne peut utilement être invoquée sur le fondement de sa prétendue qualité de concédant d'un service public ;
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la ville de Paris en sa qualité de propriétaire d'un ouvrage public :
Considérant qu'alors même qu'il faisait partie d'une dépendance du domaine public fluvial de la ville de Paris, l'immeuble du ..., qui était loué pour un usage privé à des fins commerciales, qui n'était ni affecté à un service public, ni même destiné à servir l'intérêt général et ne comportait aucun aménagement spécial, ne présentait pas les caractéristiques d'un ouvrage public ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Paris ne peut être utilement recherchée sur ce fondement ;
En ce qui concerne le manquement à la réglementation régissant les établissements recevant du public :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que "le feu s'est déclaré entre le faux-plafond coupe-feu et le plancher supérieur situé en plafond du deuxième étage" ; que la circonstance que, pour définir la nature des travaux de sécurité à réaliser, la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne soient convenues, par avenant du 31 décembre 1985, d'assimiler les niveaux supérieurs du bâtiment à des établissements recevant du public au sens des dispositions de l'article R.123-3 du code de la construction et de l'habitation, alors que la réception du public était interdite à ces niveaux, n'est pas de nature à faire entrer ces espaces dans le champ d'application de la législation relative auxdits établissements ; que, par suite, la responsabilité de la ville de Paris ne saurait être engagée à raison d'un prétendu manquement à cette réglementation ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute lourde de la ville de Paris :
Considérant que le requérant se borne en appel à invoquer à nouveau la faute lourde qu'aurait commise la ville de Paris en omettant de surveiller la réalisation effective des travaux de mise en conformité des installations électriques, sans contester les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter l'argumentation de la requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la ville de Paris ;
Sur les conclusions présentées par la ville de Paris et tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 95-15988/6 du 9 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01403
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 17 juin 1938 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;98pa01403 ?
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