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12/07/2000 | FRANCE | N°98PA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 juillet 2000, 98PA00893


(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1998, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant Ferme de Fayel, 95560 Baillet en France, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 936119 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé la pose d'une artère de télécommunications souterraine sur des terrains comprenant la parcelle cadastrée A 382 lui apparten

ant, située sur le territoire de la commune de Baillet en France ;
2 ) ...

(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1998, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant Ferme de Fayel, 95560 Baillet en France, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 936119 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé la pose d'une artère de télécommunications souterraine sur des terrains comprenant la parcelle cadastrée A 382 lui appartenant, située sur le territoire de la commune de Baillet en France ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue de l'article 41, XI de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "l'exploitant public peut établir des ... conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente" ; que l'article D 409 du même code, applicable en l'espèce, dispose que le "préfet ... arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne"de télécommunications projetée ;
Considérant que M. X... conteste le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1993 du préfet du Val-d'Oise autorisant la pose par France Télécom de câbles souterrains et d'installations de télécommunications en terrains privés sur le territoire des communes de Villiers-Adam, Bethemont La Forêt, Chauvry et Baillet en France ; que M. X... critique le tracé retenu par l'administration pour l'implantation d'une artère de télécommunications souterraine entre Villiers-Adam et Montsoult, en faisant valoir que ce tracé suit, sur le territoire de la commune de Baillet en France, le Chemin des Noues puis empiète sur la parcelle A 382 dont il est propriétaire, en longeant la façade arrière du corps de ferme de Fayel qui lui appartient et qu'il exploite, avant de rejoindre le CD 9 ; que, selon le requérant, ce tracé instituerait une servitude d'appui qui lui interdirait d'envisager une extension de son corps de ferme ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral qui arrête le tracé définitif d'une ligne de télécommunications n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs, être motivées ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité du tracé du câble téléphonique choisi par l'administration ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement discuter des mérites respectifs du tracé litigieux et des deux tracés initialement envisagés puis écartés par l'administration ;
Considérant, enfin, que le choix du tracé n'est susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté préfectoral que si les charges qu'il impose aux propriétaires ne sont pas justifiées par le bénéfice qu'en retire l'intérêt général ; qu'il ne ressort pas du dossier que les inconvénients que présenterait pour la propriété de M. X... le tracé contesté seraient excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte pour la liaison téléphonique entre Villiers-Adam et Montsoult ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00893
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE


Références :

Code des postes et télécommunications L48, D409


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;98pa00893 ?
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