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12/07/2000 | FRANCE | N°00PA00242;00PA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 juillet 2000, 00PA00242 et 00PA00243


(4ème chambre B)
VU I ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000 sous le n 00PA00242, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la S.N.C.F. demande à la cour :
1 ) de réformer l'ordonnance n 9917925/6/RE en date du 30 décembre 1999 du magistrat délégué au tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a fixé à une somme supérieure à 818 840 F le montant de la provision accordée à la société DG Finance et en ta

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(4ème chambre B)
VU I ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000 sous le n 00PA00242, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la S.N.C.F. demande à la cour :
1 ) de réformer l'ordonnance n 9917925/6/RE en date du 30 décembre 1999 du magistrat délégué au tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a fixé à une somme supérieure à 818 840 F le montant de la provision accordée à la société DG Finance et en tant qu'elle n'a pas précisé que cette provision serait versée à ladite société en sa seule qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprise DG Construction-Impregilo, titulaire du lot 35 B dans le cadre du marché passé pour la réalisation du projet EOLE ;
2 ) de limiter à la somme susindiquée de 818.840 F le montant de la provision dont s'agit qui devra être versée à la société DG Finance en sa seule qualité de mandataire dudit groupement ;
VU II ) la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 sous le n 00PA00243, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) par Me X..., avocat ; la S.N.C.F. demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance susvisée ; elle soutient qu'il résulte des moyens qu'elle a articulés dans le recours susvisé que le montant de la provision fixée par le premier juge excède manifestement la créance non sérieusement contestable à laquelle pourrait prétendre son cocontractant ; que l'exécution de l'ordonnance attaquée est bien de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables, eu égard notamment à l'importance des sommes en jeu, et ce, alors même que la décision attaquée a subordonné le versement de la provision à la constitution d'une garantie bancaire ; qu'en outre, l'ordonnance qui condamne la SNCF à verser la provision à une société venant aux droits de l'un des membres du groupement momentané d'entreprises attributaire d'un marché de travaux expose la SNCF au risque d'un recours formé par l'autre membre du groupement sur le même fondement;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience
Après avoir entendu à l'audience publique du 4 juillet 2000 ;
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller ,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SNCF ;
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre de commande en date du 29 juin 1992, la S.N.C.F. a confié au groupement momentané d'entreprises DG CONSTRUCTION-IMPREGILO, dont la société DG CONSTRUCTION était la mandataire, l'exécution du lot 35 B du marché concernant la réalisation du projet EOLE ; que la société DG Finance, venant aux droits de la société DG CONSTRUCTION et agissant "tant en son nom et pour son compte qu'au nom et pour le compte du groupement" susmentionné, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, de condamner la S.N.C.F. à lui verser une provision au titre du préjudice résultant de l'immobilisation du chantier de creusement du tunnel V1 suite à la menace d'effondrement de l'immeuble sis au ... dans le 9ème arrondissement ; que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a condamné la S.N.C.F. à verser à la société DG Finance, regardée comme seule titulaire du marché litigieux, une somme de 12.149.578,24 F ; que la S.N.C.F. est fondée à soutenir qu'en omettant une erreur en ce qui concerne la qualité du bénéficiaire de la précision litigieuse, le premier juge a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société DG Finance devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée au nom du groupement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises dont s'agit est un groupement solidaire ; qu'en raison de la circonstance que le protocole transactionnel conclu le 21 mars 1997 entre celui-ci et la S.N.C.F. réservait l'indemnisation éventuelle du préjudice résultant, pour le groupement, de l'incident Papillon, les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les entrepreneurs se sont poursuivies en ce qui concerne ce chef de préjudice ; qu'ainsi, la société DG Finances nonobstant la circonstance que la réception définitive des travaux a été prononcée avec effet au 31 octobre 1997 et que le décompte général et définitif a été notifié au groupement le 22 juillet 1999, était toujours habilitée à agir en justice au nom du groupement en vue d'obtenir l'indemnisation de ce préjudice ;
En ce qui concerne le principe de l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'effondrement du sous-sol de l'immeuble sis ... dans le 9ème arrondissement, les travaux de creusement du tunnel dénommé V1 ont été interrompus du 22 décembre 1995 au 21 juin 1996, soit pour une durée de 171 jours comprenant 46 jours affectés à la remise en état de la zone sinistrée et du tunnelier et 125 jours consacrés par la S.N.C.F. à des travaux de reconnaissance et de traitement préalable des terrains situés sur la suite du parcours souterrain de la voie ; que seule l'immobilisation du chantier durant cette dernière période, dont il est constant qu'elle a été imposée par l'administration dans le but de prévenir tout nouveau risque de sinistre, peut être regardée comme non directement liée aux interventions précédentes des entreprises composant le groupement susmentionné ; que dès lors, l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci au titre de cette dernière période d'immobilisation est seule susceptible de revêtir le caractère d'une obligation non sérieusement contestable par la S.N.C.F. ;
En ce qui concerne le montant de l'obligation :
Considérant que si, dans sa réclamation préalable formée le 9 octobre 1996 en application de l'article 49 du CCCG, la société DG CONSTRUCTION avait sollicité, au titre du coût d'immobilisation de l'équipe d'excavation, une somme de 32.349.578,24F, il ressort du rapport d'expertise que ce coût durant la période indemnisable de 125 jours, s'est élevé à la somme de 24.282.236 F ; que cependant, il résulte de l'instruction que la S.N.C.F. a versé spontanément à la société mandataire, au titre des 171 jours d'immobilisation, une somme de 20.200.000 F ; qu'ainsi au titre de la période indemnisable de 125 jours susmentionnée, ce versement s'est élevé à 14.766.081 F ; qu'il y a lieu en conséquence de limiter le montant de la créance non sérieusement contestable du groupement à la somme de 9.500.000 F ; que si la S.N.C.F. soutient que cette somme doit être ramenée à 818.840 F en raison d'erreurs de calcul commises par l'expert, elle n'établit pas que celui-ci, en fixant le taux horaire d'immobilisation de l'équipe à 8.029,84 F, a procédé à une évaluation excessive ; qu'il s'ensuit qu'à concurrence de 9.500.000 F, l'obligation de la S.N.C.F. n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une garantie bancaire ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance deviennent sans objet ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant que ces conclusions, qui ne constituent pas un litige distinct, peuvent être présentées à tout moment de la procédure et sont donc recevables ; qu'il y a lieu de prononcer à l' encontre de la S.N.C.F. une astreinte de 10.000 F par jour si elle ne justifie pas avoir versé à la société DG Finance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme susmentionnée de 9.500.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.N.C.F., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société DG Finance une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans cette instance ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 30 décembre 1999 du magistrat délégué au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La S.N.C.F. versera à la société DG Finance en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises DG FINANCE-IMPREGILO une provision de 9.500.000 F.
Article 3 : Le versement de cette provision est subordonné à la constitution d'une garantie bancaire par la société DG Finance.
Article 4 : Une astreinte de 10.000 F (dix mille francs) par jour est prononcée à l'encontre de la S.N.C.F. si elle ne justifie pas, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, avoir versé à la société DG Finance la somme de 9.500.000 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et le surplus des conclusions de la requête n 00PA00424 sont rejetés.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 00PA00243 tendant au sursis à exécution de l'ordonnance en date du 30 décembre 1999 du magistrat délégué au tribunal administratif de Paris .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00242;00PA00243
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;00pa00242 ?
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