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06/07/2000 | FRANCE | N°98PA02910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 06 juillet 2000, 98PA02910


VU l'arrêt en date du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté les conclusions de la requête des sociétés SARIM et SOMEDEC relatives à la communication de pièces manquantes de leur dossier de vérification et, d'autre part, avant-dire-droit sur les autres conclusions de leur requête, a ordonné la production par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'intégralité des rapports de vérification de comptabilité des sociétés SARIM et SOMEDEC, auxquels celles-ci ont demandé à avoir accès ;
VU les autres pi

ces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code d...

VU l'arrêt en date du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté les conclusions de la requête des sociétés SARIM et SOMEDEC relatives à la communication de pièces manquantes de leur dossier de vérification et, d'autre part, avant-dire-droit sur les autres conclusions de leur requête, a ordonné la production par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'intégralité des rapports de vérification de comptabilité des sociétés SARIM et SOMEDEC, auxquels celles-ci ont demandé à avoir accès ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ..." ;
Considérant qu'il ressort des rapports de vérification de la comptabilité des sociétés SARIM et SOMEDEC, auxquels ces sociétés ont demandé à avoir intégralement accès et qui ont été produits par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en exécution de l'arrêt avant-dire-droit susvisé du 10 février 2000 qu'à l'exception de la page 101 du rapport relatif à la société SARIM, qui concerne la procédure d'imposition de cette société, et des pages 6, 7 et 11 du rapport relatif à la société SOMEDEC, les autres passages exclus de la communication par l'administration, qui ont trait, d'une part, à l'origine de la vérification de la société SOMEDEC et, d'autre part, aux moyens de recherche mis en oeuvre en vue de mener à bien les contrôles engagés à l'égard de ces deux sociétés, comportent des indications dont la divulgation, quelle que soit la date à laquelle elle interviendrait, porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que si les sociétés requérantes soutiennent que le refus de communication de ces passages les priverait de la garantie des droits de la défense dont elles disposent en matière fiscale, un tel moyen est inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir fondé sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de l'homme est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SARIM est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de la direction nationale des enquêtes fiscales en date du 2 novembre 1995 en tant qu'elle lui a refusé la communication de la page 101 du rapport de vérification la concernant ; que la société SOMEDEC est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de cette même direction, en date du 2 novembre 1995, en tant qu'elle lui a refusé la communication des pages 6, 7 et 11 du rapport de vérification la concernant ; que, dans cette seule mesure, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement nos 9700836/7, 9700837/7 et 9702361/7 du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1998 est annulé en ce qu'il a rejeté :
- d'une part, les conclusions de la société SARIM tendant à l'annulation de la décision de la direction nationale d'enquêtes fiscales en date du 2 novembre 1995 en tant que cette décision a refusé à la société SARIM la communication de la page 101 du rapport de vérification de comptabilité la concernant ;
- d'autre part, les conclusions de la société SOMEDEC tendant à l'annulation de la décision de la direction nationale d'enquêtes fiscales en date du 2 novembre 1995 en tant que cette décision a refusé à la société SOMEDEC la communication des pages 6, 7 et 11 du rapport de vérification de comptabilité la concernant. Les décisions du 2 novembre 1995 sont annulées en tant qu'elles portent sur le refus de communication desdites pages.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés SARIM et SOMEDEC est rejeté.


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