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06/07/2000 | FRANCE | N°98PA02319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 06 juillet 2000, 98PA02319


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n° 9807707/1 en date du 28 mai 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 février 1998 du secrétaire d'Etat au budget refusant de lui accorder la décharge totale des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur les grandes fortunes auxquels il a été assujetti au titre des ann

ées 1982 à 1986 ;
2 ) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n° 9807707/1 en date du 28 mai 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 février 1998 du secrétaire d'Etat au budget refusant de lui accorder la décharge totale des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur les grandes fortunes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ;
2 ) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 juin 2000 : : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat au budget en date du 16 février 1998 refusant de lui accorder la remise totale des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur les grandes fortunes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de rejet des demandes de remise gracieuse de pénalités fiscales, quel que soit l'impôt concerné ; qu'il en est ainsi, notamment, des recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision refusant la remise gracieuse de pénalités afférentes aux impôts dont le contentieux relève de l'ordre judiciaire, pour ce qui concerne leur établissement et leur recouvrement ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté comme porté devant une juridiction incompétente le recours pour excès de pouvoir formé par M. Y... à l'encontre de la décision du secrétaire d'Etat au budget en date du 16 février 1998 refusant de lui accorder la remise totale des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur les grandes fortunes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986, au motif qu'en vertu des dispositions combinées des articles 885 D du code général des impôts et L.199 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les grandes fortunes ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 28 mai 1998 du président de section au tribunal administratif de Paris doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs au bien-fondé des compléments d'impôt sur les grandes fortunes et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. Y..., tirés de ce que les actions détenues par le président du conseil de surveillance d'une société anonyme peuvent avoir la nature de biens professionnels, de ce que le service se serait mépris sur les fonctions réelles qu'il exerçait à ce titre et de ce que le caractère automatique des pénalités appliquées méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être soulevés dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision refusant une remise à titre gracieux ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux litiges relatifs au bien-fondé des impositions ; que M. Y... ne saurait, dès lors, utilement invoquer les dispositions de la documentation administrative référencée 13 S 2433 dans le cadre du présent litige ;

Considérant, en troisième lieu, que, par une décision en date du 14 avril 1997, le ministre délégué au budget a accepté de limiter à 685.289 F, soit la moitié des droits en principal, les indemnités de retard dues par M. Y... en application des dispositions des articles 1728 et 1727 A du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux compléments d'impôt sur les grandes fortunes concernés, établis au titre des années 1982 à 1986 ; qu'en faisant valoir qu'il n'a commis aucune fraude , qu'ayant, selon lui, correctement interprété la loi aucune responsabilité dans une infraction fiscale ne peut lui être imputée, qu'il a toujours respecté scrupuleusement ses obligations fiscales, et que le paiement de droits indus doit être assimilé à des excédents de versements justifiant la remise des indemnités de retard, le requérant n'établit pas que la décision attaquée en date du 16 février 1998 refusant de prononcer une remise plus importante des pénalités légalement dues serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n° 9807707/1 en date du 28 mai 1998 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02319
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

CGI 885 D, 1728, 1727 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 16 février 1998
Ordonnance du 16 février 1998
Ordonnance du 28 mai 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-06;98pa02319 ?
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