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06/07/2000 | FRANCE | N°98PA02268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 06 juillet 2000, 98PA02268


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1998, présentée par M. Adriano X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n° 9712608/1 en date du 20 avril 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 31.199,72 F payée en 1996 ;
2 ) de prononcer le remboursement demandé ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1998, présentée par M. Adriano X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n° 9712608/1 en date du 20 avril 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 31.199,72 F payée en 1996 ;
2 ) de prononcer le remboursement demandé ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 juin 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que si la demande de M. X... n'était pas rédigée en français, cette irrecevablité était susceptible d'être couverte en cours d'instance après demande de régularisation par la juridiction ; que le rejet de cette demande ne pouvait dès lors être prononcé par ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... II. 1 ... la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas ... a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs ... V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : d. les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France" ; et qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II audit code : "Les factures ou documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client, ainsi que leurs adresses respectives ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures produites à l'administration par M. X..., transporteur routier établi en Italie, à l'appui de sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des achats de carburant effectués en France, ne mentionnaient pas le nom du client, et ne pouvaient, dès lors, ouvrir droit à déduction de la taxe ; que la production desdites factures complétées ultérieurement n'est pas de nature à conférer un tel droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance n 9712608/1 en date du 20 avril 1998 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02268
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.


Références :

CGI 271
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Ordonnance du 20 avril 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-06;98pa02268 ?
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