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06/07/2000 | FRANCE | N°97PA02797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 06 juillet 2000, 97PA02797


(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965030 du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Champigny-sur-Marne a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au ... à Champigny-sur-Marne ;

2 ) de remettre intégralement la taxe contestée à la charge de l'Association...

(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965030 du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Champigny-sur-Marne a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au ... à Champigny-sur-Marne ;
2 ) de remettre intégralement la taxe contestée à la charge de l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Champigny-sur-Marne ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Champigny-sur-Marne,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 4 Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exemption, sans que celui-ci soit subordonné à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ; qu'il résulte des dispositions des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et ne doivent mener que des activités en relation avec cet objet et ne portant pas atteinte à l'ordre public ;
Considérant, d'une part, que l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Champigny-sur-Marne a pour objet, selon le premier alinéa de l'article 2 de ses statuts, "de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte des Témoins de Jéhovah" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les activités réelles de l'association ne correspondraient pas à cet objet, lequel présente un caractère exclusivement cultuel, ni qu'elles porteraient atteinte à l'ordre public ; qu'en particulier, il n'est pas établi que, malgré son adhésion à une doctrine prohibant certaines pratiques médicales, ladite association aurait incité ses membres à commettre des délits, notamment celui de non-assistance à personne en danger ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'association en question n'aurait bénéficié d'aucun arrêté préfectoral l'autorisant à recevoir des libéralités doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, d'autre part, que le ministre requérant ne peut utilement invoquer l'incompatibilité de certaines des activités de l'Association chrétienne "les Témoins de Jéhovah de France" avec la qualité d'association cultuelle, alors qu'il n'est pas établi que l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Champigny-sur-Marne aurait le même objet statutaire et les mêmes activités que ceux de ladite association à la date à laquelle le Conseil d'Etat, par une décision du 1er avril 1985, s'est prononcé sur la légalité du décret refusant à cette association l'autorisation de recevoir un legs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Champigny-sur-Marne doit être regardée comme une association visée par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ; que, dès lors, elle est en droit de bénéficier au titre de l'année en litige de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1382 du code général des impôts, à raison de l'immeuble qu'elle possède rue Gaston Soufflay à Champigny-sur-Marne et dont l'affectation à l'exercice public du culte n'est pas contestée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la taxe litigieuse ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02797
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1382
Loi du 09 décembre 1905 art. 1, art. 18, art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-06;97pa02797 ?
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