La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2000 | FRANCE | N°97PA02317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 06 juillet 2000, 97PA02317


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1997, présentée par la société L'AURORE, société anonyme dont le siège social est ... ; la société L'AURORE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 953644 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôt

s ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la l...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1997, présentée par la société L'AURORE, société anonyme dont le siège social est ... ; la société L'AURORE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 953644 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 juin 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société L'AURORE, qui exerce une activité de fabrication d'appareils de climatisation conteste trois des chefs de redressement qui lui ont été notifiés au titre des années 1988 et 1989 en matière d'impôt sur les sociétés à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;
Sur les travaux d'électricité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications données par la société L'AURORE elle-même, que les travaux réalisés en 1988 par la contribuable sur l'installation électrique de son atelier de production, pour un montant de 350.665 F, ont eu pour objet de transformer cet équipement pour l'adapter aux nouvelles commandes reçues par l'entreprise ; qu'il ne s'agit pas, dès lors, de simples travaux d'entretien ou de réparation de l'équipement ancien, qui auraient pu être passés en charge s'ils n'avaient pas eu pour effet d'en prolonger la durée d'utilisation au-delà de la période normale d'amortissement ; que si, par ailleurs, la société invoque l'absence de pérennité de ces modifications, l'installation devant, selon elle, subir des adaptations successives en fonction des marchés obtenus, elle ne justifie, ni même n'allègue, que l'installation modifiée était destinée à être utilisée pendant une période inférieure à un an avant de subir de nouvelles adaptations ; que ces travaux ayant ainsi entraîné un accroissement de l'actif immobilisé de l'entreprise, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction en tant que charges de l'exercice 1988 ;
Considérant que la société ne saurait invoquer les dispositions ni de la documentation administrative 4 C 4521, qui ne concerne que les travaux d'entretien et de réparation, ni la documentation administrative 5 D 2225, relative aux revenus fonciers ;
Sur la détermination de la quote-part du bénéfice réalisé en 1989 par la société civile immobilière SBEA :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1° Des membres des sociétés civiles " ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits " ; qu'aux termes de l'article 39, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209-I : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de la part du bénéfice d'une société de personnes imposable au nom d'un associé soumis à l'impôt sur les sociétés, seuls peuvent être déduits les amortissements effectivement comptabilisés par cette société de personnes, même si elle n'est pas soumise, de façon générale, à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale ; que ni la documentation administrative référencée 4 H 1173 ni la réponse ministérielle à M. X... du 13 mars 1962, invoquées par la requérante, ne contiennent une interprétation différente de la loi fiscale ;
Considérant que la société L'AURORE, qui détenait, en 1989, 90 % des parts de la société civile immobilière SBEA, ne peut, par suite, demander que la détermination de la part du bénéfice réalisé par celle-ci imposable à son nom tienne compte de l'amortissement de l'immeuble détenu par la société civile dès lors que cette dernière ne l'avait pas comptabilisé ;
Sur les avances sans intérêts consenties à la société civile immobilière BASE :
Considérant, d'une part, que la société L'AURORE a consenti en 1988 et 1989 des avances à la société civile immobilière BASE, son bailleur, sans lui réclamer d'intérêts ; que si, pour démontrer l'existence d'une contrepartie à cet abandon de recettes, elle invoque les difficultés financières de la société civile immobilière, et le risque d'un changement de bailleur ou celui de devoir supporter des augmentations de loyer qui pourraient en résulter, elle n'apporte aucun début de justification de la réalité desdites difficultés ;

Considérant, d'autre part, que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les taux de 9,18 % et 8,95 % qu'elle a retenus au titre, respectivement, des années 1988 et 1989, sont ceux que l'entreprise aurait pu obtenir à l'époque auprès des établissements financiers ; qu'elle doit être regardée, par suite, comme apportant la preuve du montant des intérêts que la société aurait dû normalement réclamer, soit 32.489 F en 1988 et 35.512 F en 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L'AURORE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 1er : La requête de la société L'AURORE est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award