(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1996, la requête présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention fiscale du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la détermination du domicile fiscal :
Considérant qu'en vertu de l'article 4 B b) du code général des impôts, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses M. LECAT, qui habitait en Belgique avec sa famille, exerçait en France la profession d'agent d'assurances ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration que cette activité présentait un caractère accessoire ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées, M. X... doit être considéré comme ayant eu, au cours desdites années, son domicile fiscal en France ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé de le faire bénéficier des déductions de charges et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie, que les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts réservent aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France ; que, pour justifier la remise en cause de ces avantages, l'administration ne peut utilement se prévaloir des termes de la convention fiscale franco-belge, qui a pour seul objet de protéger les résidents de chacun des deux Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9211371/1 du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.