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04/07/2000 | FRANCE | N°97PA03288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juillet 2000, 97PA03288


(4ème Chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 1997, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité ; la ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997 en tant qu'il a annulé, d'une part, sa décision du 14 décembre 1993 par laquelle il a mis fin au détachement de M. X... et, d'autre part, annulé son arrêté du 25 février 1994 portant réintégration de ce dernier dans ses fonctions de chef de section des services extérieurs du travail et de la main d'oeuvre ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

(4ème Chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 1997, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité ; la ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997 en tant qu'il a annulé, d'une part, sa décision du 14 décembre 1993 par laquelle il a mis fin au détachement de M. X... et, d'autre part, annulé son arrêté du 25 février 1994 portant réintégration de ce dernier dans ses fonctions de chef de section des services extérieurs du travail et de la main d'oeuvre ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années ..." ; qu'hormis les cas visés à l'article 17 du même décret, le détachement n'est pas de droit ;
Considérant que pour mettre fin, par les décisions attaquées au détachement dont bénéficiait M. X..., le ministre s'est fondé sur l'importance de la différence entre la rémunération que percevait l'intéressé dans son emploi de détachement et celle qu'il pourrait obtenir dans son administration d'origine et sur les inconvénients que de telles différences peuvent avoir sur le retour des fonctionnaires détachés dans leurs corps d'origine ; que ce motif, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ,repose sur une appréciation de l'intérêt du service et justifiait légalement que soit mis fin au détachement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'intérêt du service pour annuler les deux décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., le ministre a examiné individuellement la situation de chaque fonctionnaire du ministère placé en position de détachement auprès de l'ANPE ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles sont intervenues les décisions attaquées, seuls quatre agents n'avaient pas exprimé leur choix à la suite de la proposition ministérielle du 25 mai 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir que les décisions attaquées s'accompagneront de graves conséquences financières en termes de préjudice de carrière et de cotisations de retraite, une telle circonstance est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient que les décisions attaquées créent une rupture d'égalité entre les fonctionnaires du ministère placés en position de détachement auprès de l'ANPE, dès lors que certains d'entre eux ont été autorisés à achever leur carrière auprès de cet établissement par voie du détachement ; qu'en prenant en compte, d'une part, le fait que certains des fonctionnaires concernés avaient dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et, d'autre part, le fait que les fonctionnaires n'atteignant pas cet âge pouvaient se voir proposer un déroulement de carrière au sein du ministère, le ministre a pu constater que les personnels concernés n'étaient pas placés dans une situation de fait identique, et n'a pas, par suite, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen invoqué par M. X... et tiré d'une atteinte aux libertés syndicales n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 décembre 1993 et son arrêté du 25 février 1994 ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision susvisée du 14 décembre 1993 et de l'arrêté du 25 février 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03288
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION


Références :

Arrêté du 25 février 1994
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 21, art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-04;97pa03288 ?
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