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28/06/2000 | FRANCE | N°98PA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 28 juin 2000, 98PA00672


(Formation Plénière)
VU la requête, enregistrée le 16 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891937 du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Sainte-Mesmes à la suite de la réintégration dans ses bases imposables de frais de repas et de d

épenses afférentes à ses locaux professionnels ;
2 ) de lui accorder la...

(Formation Plénière)
VU la requête, enregistrée le 16 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891937 du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Sainte-Mesmes à la suite de la réintégration dans ses bases imposables de frais de repas et de dépenses afférentes à ses locaux professionnels ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait la profession d'ingénieur-conseil en thermique et en génie climatique, fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 à la suite de la réintégration dans ses bases imposables de frais de repas et de charges afférentes aux locaux affectés à usage professionnel dont il était propriétaire ;
Sur les frais de repas :
En ce qui concerne le principe de la déduction :
Considérant que, pour refuser la déduction des frais de repas pratiquée par M. X... au titre de ses charges professionnelles, l'administration, conformément à sa doctrine, s'est fondée, dans sa notification de redressement, sur le fait que de tels frais "ne sont pas exposés dans l'intérêt ou pour les besoins de la profession, mais ont le caractère de dépense d'ordre personnel" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux modalités de détermination du bénéfice imposable des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que les frais de toute nature qu'exposent les titulaires de bénéfices non commerciaux sont déductibles dès lors qu'ils découlent nécessairement de l'exercice de leur profession ; que, par suite, peuvent être compris parmi les charges professionnelles déductibles les frais de restaurant exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux, non seulement à l'occasion de repas d'affaires ou de voyages professionnels, mais également à l'occasion de repas pris à titre individuel dans tous les lieux où s'exerce leur activité lorsque la distance entre ces lieux et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile ; que, toutefois, le montant des dépenses en résultant doit être justifié, tenir compte des frais que le contribuable aurait dû engager s'il avait pris son repas à son domicile et rester dans les limites de frais à caractère professionnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son activité de conseil, M. X... était tenu de se rendre sur les nombreux chantiers et bâtiments qui constituaient l'objet de ses expertises et de ses consultations ; que, pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle principalement localisée à Paris et dans la région parisienne, il avait réparti ses collaborateurs entre trois bureaux dont deux étaient situés à Paris et le troisième, dans le département des Yvelines, à Saint Mesme, commune distante de 50 kilomètres de la capitale ; que, contrairement à ce qu'allègue l'administration, la circonstance qu'il ait élu domicile à proximité immédiate de son cabinet de Saint Mesme ne présentait pas un caractère anormal eu égard à la dispersion de sa clientèle dans la région parisienne ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les frais supplémentaires de repas qu'il a engagés lors de visites de chantiers éloignés de son domicile et de réunions de coordination avec ses collaborateurs doivent être regardés comme nécessités par l'exercice de sa profession ;
En ce qui concerne le montant de la déduction :
S'agissant des années 1983 et 1984 :
Considérant que, si M. X... a déduit de ses bénéfices imposables au titre des années 1983 et 1984 des frais de repas s'élevant respectivement à 25.969 F et 30.404 F, il n'a produit, dans ses mémoires devant le tribunal administratif et devant la cour, aucune note de restaurant permettant d'apprécier la réalité, le montant et le caractère professionnel des dépenses qu'il aurait exposées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, ses prétentions ;
S'agissant de l'année 1985 :
Considérant que, si M. X... fait valoir que ses frais professionnels de repas se sont élevés en 1985 à 32.366 F, il justifie, par la production de notes de restaurants, seulement d'une dépense totale de 19.975 F correspondant à 161 repas pris individuellement sur ses lieux d'activité ; que conformément aux règles tracées ci-dessus, ne peuvent être considérées comme nécessitées par l'exercice de la profession ni la fraction du prix de ces repas égale à une fois et demie le minimum garanti visé à l'article L.141-8 du code du travail, réputée correspondre au coût d'un repas pris à domicile, ni, en l'absence de circonstances particulières, la fraction excédant cinq fois ce même minimum, réputée présenter un caractère personnel ; que, compte tenu de la valeur moyenne en 1985 du minimum garanti, ces seuils s'élevaient respectivement à 20,58 F et 68,60 F ; que, par suite, il y a lieu de fixer à 7.731 F le montant des frais professionnels de repas que M. X... pouvait déduire au titre de l'année 1985 ;
Sur les charges de la déduction de loyers relatifs aux locaux affectés à l'exercice de la profession :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " ... Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1 Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable" ; qu'en application de ces dispositions, M. X... qui n'allègue même pas avoir exercé d'option pour que son bénéfice imposable fût constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses engagées, ne pouvait opérer au titre des années 1983,1984 et 1985 la déduction de charges équivalant à la valeur locative estimée des locaux professionnels lui appartenant et qu'il n'avait pas inscrits sur le registre mentionné à l'article 99 du même code ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sur ce point sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de réduire les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1985 et de le décharger de la cotisation correspondante ;
Article 1er : La base d'imposition assignée à M. X... au titre de l'année 1985 est réduite de la somme de 7.731 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition décidée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 98PA00672
Date de la décision : 28/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93, 99
Code du travail L141-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-28;98pa00672 ?
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