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27/06/2000 | FRANCE | N°99PA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 juin 2000, 99PA02996


(4ème Chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 septembre 1999, présenté par la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; la ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999 en tant qu'il a, à la demande de M. Z..., annulé, d'une part, sa décision en date du 30 mars 1998 plaçant le tableau "Le cercle de la rue Royale" de James A... sous le régime de l'instance de classement et, d'autre part, sa décision du 9 avril 1998 refusant la délivrance du certificat d'exportation de cette oeuvre ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal a...

(4ème Chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 septembre 1999, présenté par la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; la ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999 en tant qu'il a, à la demande de M. Z..., annulé, d'une part, sa décision en date du 30 mars 1998 plaçant le tableau "Le cercle de la rue Royale" de James A... sous le régime de l'instance de classement et, d'autre part, sa décision du 9 avril 1998 refusant la délivrance du certificat d'exportation de cette oeuvre ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à l'annulation de ces deux décisions ;
3 ) de condamner M. Z... à verser à l'Etat une somme de 30.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
A VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
VU la loi n 92-1477 du 31 décembre 1992 ;
VU le décret n 93-123 du 29 janvier 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et celles de Me Y..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte du jugement susvisé que le tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de production du timbre fiscal de 100 francs ; qu'ainsi, comme le soutient la ministre, ledit jugement est entaché d'ommission à statuer et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;
Sur l'exception de non-lieu :
Considérant que la ministre fait valoir que le décret du 3 septembre 1998 portant classement du tableau en litige comme monument historique aurait nécessairement pour conséquence de rendre sans objet les conclusions présentées par M. Z... dirigées, d'une part, contre la décision du 30 mars 1998 portant mise en instance de classement de ce bien, et, d'autre part, celle du 9 avril 1998 portant refus de délivrance du certificat d'exportation ; que toutefois, contrairement à ce que fait valoir la ministre, le décret de classement précité n'a pas eu pour effet de se substituer aux deux décisions ministérielles antérieures ; que, par suite, cette exception de non-lieu doit être rejetée ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que M. Z... soutient que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit comme intervenues en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée : "Les biens appartenant aux collectivités publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autes biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire ,de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : "Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national" ; et qu'aux termes de l'article 9 de ladite loi : "En cas de refus du certificat, les demandes présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans. Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n 79-18 du 3 janvier 1979 ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 2 du décret du 29 janvier 1993, la décision est prise dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de certificat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 3 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, rendu applicable aux objets mobiliers par l'article 14 de la même loi : "A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'après une première décision refusant un certificat d'exportation d'un bien culturel au motif que ce bien présentait un intérêt majeur pour le patrimoine national, l'administration ne peut, après l'expiration du délai de trois ans fixé par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, refuser de nouveau un tel certificat pour un bien n'appartenant pas aux collections publiques qu'au motif que le bien en cause a fait l'objet, à la date de cette seconde décision, qui doit être prise dans le délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande de certificat, soit d'une mesure de classement, soit d'une décision de placement sous le régime de l'instance de classement ; que l'article 9 n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'administration après l'expiration du délai de trois ans, de procéder à une mesure de classement ou de mise en instance de classement du bien et de refuser, au vu de cette mesure, un deuxième certificat d'exportation ; que, par suite, le premier moyen invoqué par M. Z... tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme non fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Z... ne peut utilement invoquer l'illégalité d'une prétendue décision implicite par laquelle la direction générale des douanes et des droits indirects aurait rejeté sa demande d'autorisation d'exportation du tableau en cause ;
Considérant, en dernier lieu, que si le requérant allègue que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir ou de procédure, un tel moyen, qui n'est pas établi, ne peut qu'être écarté ;
Sur l'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... une somme au titre des frais exposés tant lors de la procédure de première instance que de celle d'appel ; que, d'autre part, en l'absence de justification par l'Etat de frais exposés, ce dernier n'est pas fondé à obtenir, sur le fondement des dispositions susmentionnées, la condamnation de M. Z... à lui verser les sommes qu'il réclame ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 est annulé en tant qu'il a annulé les deux décisions de la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION des 30 mars et 9 avril 1998.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des décisions de la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION des 30 mars et 9 avril 1998 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat et par M. Z... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02996
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 93-123 du 29 janvier 1993 art. 2, art. 1, art. 9
Loi du 31 décembre 1913 art. 14
Loi 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 9, art. 4, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-27;99pa02996 ?
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