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27/06/2000 | FRANCE | N°98PA03266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 juin 2000, 98PA03266


(1ère Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre et 14 octobre 1998, présentés pour M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme Y...
..., représenté par Me SENAH, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951985 en date du 26 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1994 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de prescrire au minis

tre de l'intérieur de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans les trente...

(1ère Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre et 14 octobre 1998, présentés pour M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme Y...
..., représenté par Me SENAH, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951985 en date du 26 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1994 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de prescrire au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 8.000 F par jour de retard, en application du premier alinéa de l'article L.8-2 et de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, conteste le jugement du 26 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 du territoire français ;
Considérant que le requérant soutient, en premier lieu, que cet arrêté d'expulsion aurait été pris au seul vu de la peine de sept ans d'emprisonnement qui lui a été infligée, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, par un jugement du 18 février 1993 du tribunal correctionnel de Bayonne ; que, si les infractions pénales dont un étranger s'est rendu coupable ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'expulsion, puis le ministre n'aient pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation de M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a participé à un trafic portant sur 159,5 kgs de résine de cannabis ; que, même si ce délit commis en septembre 1992 est resté isolé et en admettant même que l'intéressé présentait, à la date de l'arrêté d'expulsion, des gages de réinsertion sociale et, en particulier, professionnelle, le ministre de l'intérieur n'a pas, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant, commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. Y... en France constituait toujours à la date de la décision attaquée, soit le 29 novembre 1994, une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant que, compte tenu de l'importance de l'importation en contrebande de stupéfiants destinés à être écoulés en Hollande retenue à l'encontre du requérant, nonobstant la circonstance que celui-ci résidait en France depuis plus de vingt-quatre ans à la date à laquelle le ministre a ordonné son expulsion, que son épouse et ses six enfants séjournent sur le territoire français, que l'une de ses filles possède la nationalité française et que son plus jeune fils supporterait difficilement son absence, l'arrêté d'expulsion pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a donc pas méconnu ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 29 novembre 1994 et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03266
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-27;98pa03266 ?
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