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27/06/2000 | FRANCE | N°98PA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 juin 2000, 98PA00350


(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1998, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9712300/7 et 9712301/7 en date du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Institut universitaire de formation des maîtres ( IUFM) de Paris de l'admettre à la préparation du concours de professeur des écoles ;
2 ) d'ordonner à l'IUFM de Paris de l'admettre à la préparation du concours de

professeur des écoles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 8...

(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1998, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9712300/7 et 9712301/7 en date du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Institut universitaire de formation des maîtres ( IUFM) de Paris de l'admettre à la préparation du concours de professeur des écoles ;
2 ) d'ordonner à l'IUFM de Paris de l'admettre à la préparation du concours de professeur des écoles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée et, notamment, son article 17 ;
VU le décret n 90-867 du 28 septembre 1990 modifié ;
VU l'arrêté ministériel du 7 décembre 1994 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2000
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 12 novembre 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 juin 1997 par laquelle le directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres de Paris a refusé l'admission de M. X... à cet institut, pour l'année universitaire 1997-1998, en vue de la préparation du concours de professeur des écoles ; que, pour annuler cette décision, le tribunal a retenu qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur et de l'article 16 du décret du 28 septembre 1990 modifié relatif aux règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, il n'appartient qu'au ministre de l'éducation nationale de fixer les conditions d'admission dans ces établissements, que, par suite, le conseil d'administration de l'IUFM de Paris avait excédé sa compétence en édictant des critères supplémentaires de sélection des candidats et que le refus d'admission opposé à M. X... était donc entaché d'un vice de procédure ; qu'il a, par ailleurs, rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que, pour l'exécution de ce jugement, il soit prescrit à l'IUFM de Paris de procéder à l'inscription sollicitée par lui ; que M. X... conteste ce jugement uniquement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces dernières conclusions ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsqu'un jugement ... implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ..., saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ..." ;
Considérant que M. X... invoque l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée relatif au deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui prévoit que " ... la liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements ... est établie par décret ..." et soutient qu'en l'absence d'un tel décret, les décisions d'admission à l'IUFM ne peuvent être prises en fonction des capacités d'accueil de l'établissement ; qu'il allègue que, dès lors qu'il remplit les conditions requises pour l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles, comme l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1994 relatif aux conditions d'admission en IUFM l'exige des candidats à l'admission dans un tel établissement, le directeur de l'IUFM de Paris était tenu de l'admettre et que, dès lors, l'annulation du refus d'admission prononcée par le jugement attaqué impliquait nécessairement que le tribunal enjoigne à l'établissement de lui accorder l'admission sollicitée ;

Considérant que s'appliquent aux instituts universitaires de formation des maîtres, non les dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984, mais celles de l'article 14 de la même loi relatif au premier cycle de l'enseignement supérieur, dès lors que les formations qu'ils assurent ne sont pas organisées en plusieurs cycles ; que ce dernier article prévoit que "les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles, et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique" ; que, si l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1994 prévoit que "peuvent solliciter leur admission en institut universitaire de formation des maîtres les candidats qui remplissent les conditions requises pour l'inscription aux concours externes de recrutement des professeurs des écoles ...", l'article 2 du même arrêté ajoute que "les décisions d'admission sont prises, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement, par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, sur proposition d'une commission qu'il préside ... Les propositions de la commission sont établies après examen des candidatures conformément aux modalités régissant l'admission, qui sont arrêtées en conseil d'administration et font l'objet d'une publicité" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de l'article 1er du jugement annulant la décision de refus de l'admettre à l'IUFM pour l'année 1997-1998 impliquait nécessairement que le tribunal administratif prescrive au directeur de l'établissement de l'admettre à l'institut, sans tenir compte des capacités d'accueil de l'établissement ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00350
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1994 art. 1, art. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 90-867 du 28 septembre 1990 art. 16
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-27;98pa00350 ?
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