La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°97PA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 juin 2000, 97PA00604


(1ère Chambre A)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 10 mars, 12 mai et 24 juin 1997, présentés pour l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX, dont le siège est ... à Nogent-sur-Marne, représentée par son président en exercice, M. X... ; l'association demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n s 9517832/7 et 9600338/7 en date du 11 juillet 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du permis de démolir et du permis de con

struire accordés le 7 avril 1995 par le maire de Nogent-sur-Marne à la...

(1ère Chambre A)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 10 mars, 12 mai et 24 juin 1997, présentés pour l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX, dont le siège est ... à Nogent-sur-Marne, représentée par son président en exercice, M. X... ; l'association demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n s 9517832/7 et 9600338/7 en date du 11 juillet 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du permis de démolir et du permis de construire accordés le 7 avril 1995 par le maire de Nogent-sur-Marne à la société Sofon, d'autre part, à l'annulation du permis de construire délivré le 28 février 1995 par le maire de Nogent-sur-Marne à la SCI Habitat-Nogent ;
2 ) d'annuler les permis de démolir et de construire accordés à la société Sofon ;
3 ) subsidiairement, de saisir le Conseil d'Etat d'une question sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ;
4 ) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser une somme de 1.000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX conteste l'ordonnance du 11 juillet 1996 du président de section du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de démolir et du permis de construire sur le terrain situé ... Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne, délivrés le 7 avril 1995 par le maire de cette commune à la société Sofon ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Nogent-sur-Marne :
Considérant que la commune de Nogent-sur-Marne produit en appel les jugements du 9 mars et du 14 décembre 1999 par lesquels le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé respectivement la liquidation judiciaire de l'association requérante et la clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif, et demande à la cour de constater que la requête de l'association est, de ce fait, devenue sans objet ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1997, était en état d'être jugée à la date de publication de la clôture des opérations de sa liquidation pour insuffisance d'actif prononcée par le jugement susmentionné du 14 décembre 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur cette requête, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en cours d'instance la personnalité morale de l'association a disparu, en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil, à la publication de la clôture des opérations de sa liquidation pour insuffisance d'actif ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par l'ordonnance en cause, prise sur le fondement des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la requérante pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; que l'article R. 600-2 du même code précise que "la notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;

Considérant que l'irrecevabilité, résultant de la non production du certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ou de toute autre pièce établissant que la notification requise a été effectuée dans le délai de quinze jours susmentionné, peut être couverte par la production d'une telle pièce même dans le cas où le délai de recours contentieux est expiré ; que, par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme étant irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit la preuve de la notification requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le président de section au tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX, au motif que celle-ci n'avait pas produit les accusés de réception prouvant la notification de son recours à l'auteur des décisions litigieuses et à la société bénéficiaire de celles-ci et que sa demande était donc entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 11 juillet 1996 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que si l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX produit devant la cour des pièces de nature à établir qu'elle a rempli les formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité dans les formes et le délai requis, la société Sofon affirme, sans être contredite, que les permis litigieux du 7 avril 1995 ont été régulièrement affichés tant en mairie que sur le terrain à partir du 14 avril 1995 et relève qu'ils ont fait l'objet d'un recours gracieux de l'association daté du 6 juin 1995, rejeté par une décision du 9 juin 1995, notifiée le 13 du même mois ; que l'association ne justifie pas que le délai de recours contentieux contre les permis en cause, qui a commencé à courir à la date de cette notification ait été prorogé par une saisine du bureau d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, la demande de l'association requérante, présentée le 27 novembre 1995 au tribunal, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions de la société Sofon fondées sur l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société Sofon n'est pas fondée à soutenir que certains passages des mémoires produits par l'association présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à son égard ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX à payer à la commune de Nogent-sur-Marne et à la société Sofon les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 11 juillet 1996 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Sofon tendant à l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que ses conclusions et celles de la commune de Nogent-sur-Marne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00604
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE


Références :

Code civil 1844-8
Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L7, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-27;97pa00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award