(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1998, présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré "SCIC HABITAT ILE DE FRANCE" dont le siège est ... (10ème arrondissement) et pour la société anonyme d'économie mixte "SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE" dont le siège est ... par Me X..., avocat ; les sociétés requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600885/7 du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bondy soit condamnée à verser respectivement une somme de 2.231.009,41 F et une somme de 1.843.458,44 F, en réparation du préjudice causé par l'illégalité du permis de construire délivré par le maire de la commune le 21 février 1994 et retiré le 21 mars 1995 ;
2 ) de condamner la commune de Bondy à verser à la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE la somme de 2.231.009,41 F et à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE la somme de 1.843.458,44 F, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1995 et subsidiairement du 20 janvier 1996 ;
3 ) de condamner la commune de Bondy à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le jugement attaqué ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une double promesse de vente en date du 16 septembre 1993, la commune de Bondy s'était engagée à céder à la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE et à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE un immeuble lui appartenant situé ..., ... et ... ; que, par un arrêté en date du 21 février 1994, le maire de la commune de Bondy a délivré auxdites sociétés un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier composé de logements et de commerces sur le terrain objet de la promesse de vente ; que s'étant aperçu, à l'occasion de la procédure contentieuse introduite par un tiers à l'encontre dudit permis, que ce terrain appartenait en fait au domaine public communal, le maire a, par un arrêté du 21 mars 1995, prononcé le retrait de ce permis ; que les sociétés requérantes demandent la condamnation de la commune à les indemniser du préjudice qu'elles ont ainsi subi, sur le fondement exclusif de sa responsabilité quasi-délictuelle à raison de la faute résultant de la délivrance du permis de construire illégal ;
Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet qui avait fait l'objet de la double promesse de vente susmentionnée appartenait au domaine public de la commune ; que, par suite, ladite promesse de vente doit nécessairement être regardée comme entachée de nullité ; que, par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif a opposé aux sociétés requérantes ses stipulations pour rejeter leur demande tendant à la condamnation de la commune ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ;
Considérant que, pour une large part, le préjudice dont se prévalent les sociétés requérantes tient aux frais qu'elles ont engagés antérieurement au permis de construire litigieux, en vue précisément de son obtention ; que ces frais ne sauraient, en conséquence, être regardés comme consécutifs à l'illégalité dudit permis ; que s'agissant des frais engagés postérieurement, le lien de causalité avec la faute alléguée ne peut davantage être tenu pour établi dès lors qu'en tout état de cause, la nullité de la promesse de vente consentie par la commune et l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les sociétés requérantes de conclure la vente leur interdisaient définitivement de donner suite à leur projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE ne sont pas fondées à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bondy à leur verser respectivement une somme de 2.231.009,41 F et une somme de 1.843.458,44 F, en réparation du préjudice causé par l'illégalité du permis de construire délivré par le maire de la commune le 21 février 1994 et retiré le 21 mars 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bondy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE à payer à la commune de Bondy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE et de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondy tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.