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15/06/2000 | FRANCE | N°98PA02386;99PA03087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 juin 2000, 98PA02386 et 99PA03087


(1ère chambre B)
VU 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juillet 1998 et 8 octobre 1999 sous le n 98PA02386, présentés pour la société anonyme "AU LYS DE FRANCE" dont le siège est ... au Raincy (Seine-Saint-Denis), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98651 et 98652 du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1998 par laquelle le directeur général d'Aéropo

rts de Paris a révoqué la convention d'occupation temporaire du domaine p...

(1ère chambre B)
VU 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juillet 1998 et 8 octobre 1999 sous le n 98PA02386, présentés pour la société anonyme "AU LYS DE FRANCE" dont le siège est ... au Raincy (Seine-Saint-Denis), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98651 et 98652 du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1998 par laquelle le directeur général d'Aéroports de Paris a révoqué la convention d'occupation temporaire du domaine public qu'elle avait souscrite le 12 mars 1996, aux fins d'exploiter un commerce de confiserie et de chocolaterie dans l'aérogare n 1 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1999 sous le n 99PA03087, présentée pour la société "AU LYS DE FRANCE" dont le siège est ... au Raincy (Seine-Saint-Denis), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981950 du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Aéroports de Paris une indemnité pour la période correspondant aux factures émises entre le 19 janvier 1997 et le 21 décembre 1998, représentant le montant cumulé desdites factures après réduction de 0,80 F hors taxes du taux unitaire du minimum garanti ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Aéroports de Paris devant le tribunal administratif de Melun ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les jugements attaqués ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations de la SCP X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "AU LYS DE FRANCE" et celles de la SCP STIBBE-SIMONT, avocat, pour Aéroports de Paris,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société "AU LYS DE FRANCE" sont relatives à la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public souscrite par elle avec AEROPORTS DE PARIS le 12 mars 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le jugement du 14 mai 1998 portant rejet des conclusions de la société "AU LYS DES FRANCE" tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1998 résiliant la convention du 12 mars 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.252-12 du code de l'aviation civile : "Le conseil (d'administration d'AEROPORTS DE PARIS) définit la politique générale de l'aéroport ... Il passe tous actes, contrats, traités et marchés ... Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport" ; que, dans sa rédaction alors en vigueur, le dernier alinéa de l'article R.252-12 n'autorisait le conseil d'administration à déléguer une partie de ses attributions qu'à son président ;
Considérant que la convention du 12 mars 1996 fixant les conditions d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire en vue de l'exploitation par la société "AU LYS DE FRANCE" d'un commerce de confiserie et de chocolaterie dans l'aérogare n 1 a été conclue, pour AEROPORTS DE PARIS, par son directeur général ; que l'établissement public ne justifie pas que celui-ci ait été dûment autorisé à cet effet par une délibération préalable du conseil d'administration arrêtant notamment le choix du cocontractant et le taux des redevances auquel il serait soumis, à raison de l'occupation du domaine public ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la convention du 12 mars 1996, conclue par une autorité incompétente, est nulle et de nul effet ;
Considérant que, si, en conséquence de cette nullité, AEROPORTS DE PARIS ne pouvait, aux termes de la décision de résiliation de cette convention en date du 22 janvier 1998, faire grief à la société intéressée d'avoir méconnu ses obligations contractuelles, il n'appartient pas au juge du contrat de faire droit à la demande de ladite société tendant à l'annulation de cette décision, quels que soient ses mérites, dès lors qu'une telle annulation aurait ainsi pour effet de faire revivre une convention entachée de nullité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "AU LYS DE FRANCE" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1998 du directeur général d'AEROPORTS DE PARIS ;
Sur le jugement du 17 juin 1999 condamnant la société "AU LYS DE FRANCE" à verser une indemnité à AEROPORTS DE PARIS :
En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que si, aux termes de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Melun, AEROPORTS DE PARIS avait demandé, en se prévalant de la responsabilité contractuelle de la société "AU LYS DE FRANCE", la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 11.353.646,20 F évaluée sur une période allant du 19 janvier 1997 au 9 avril 1998, l'établissement public a, d'une part, aux termes d'un mémoire enregistré le 11 février 1999, actualisé ses prétentions pour les porter à la somme de 21.480.403,84 F correspondant à une prolongation de la période d'indemnisation jusqu'au 21 décembre 1998 et a, d'autre part, aux termes d'un mémoire enregistré le 22 mars 1999, présenté des conclusions subsidiaires fondées, au cas où le tribunal retiendrait la nullité de la convention du 12 mars 1996, sur l'utilité retirée par l'intéressée de l'occupation du domaine public ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal, auquel il appartenait en tant que juge du contrat de tirer les conséquences de la nullité de la convention initiale, aurait statué au-delà des conclusions qui lui étaient ainsi présentées en prononçant, sur le fondement de la cause juridique invoquée par AEROPORTS DE PARIS à l'appui de ses conclusions subsidiaires, sa condamnation pour une période allant du 19 janvier 1997 au 21 décembre 1998 ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance d'AEROPORTS DE PARIS :
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R.252-12 du code de l'aviation civile, le président du conseil d'administration d'AEROPORTS DE PARIS a, par une délibération du 11 juillet 1994, reçu délégation à l'effet "d'exercer toutes actions juridiques tant en demande qu'en défense" ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration, la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par AEROPORTS DE PARIS "pris en la personne de son représentant légal" était irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de réparer le dommage causé par l'occupation sans titre du domaine public, les conclusions à fin d'indemnité présentées par AEROPORTS DE PARIS étaient recevables alors même que l'établissement public aurait eu le pouvoir d'émettre un ordre de recettes à l'effet de recouvrer d'office les sommes dues ;
Considérant, enfin, que la présentation de telles conclusions n'étant enserrée dans aucun délai, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'AEROPORTS DE PARIS a modifié tardivement la nature et la portée de sa demande ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la condamnation de la société "AU LYS DE FRANCE" :

Considérant que si, en raison de la nullité de la convention du 12 mars 1996, la société "AU LYS DE FRANCE" ne saurait être condamnée à verser une indemnité à AEROPORTS DE PARIS fondée sur les obligations nées de cette convention, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à indemniser ledit établissement de l'utilité qu'elle a retirée de l'occupation du domaine public aéroportuaire ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette utilité en évaluant l'indemnité due sur la base de 35 % du chiffre d'affaires réalisé par la société "AU LYS DE FRANCE" entre le 19 janvier 1997 et le 4 juin 1998, date à laquelle elle a quitté les lieux ; qu'il résulte de l'instruction que cette indemnité doit ainsi être fixée, déduction faite des redevances déjà versées par ladite société, à la somme de 6.351.724,94 F ;
En ce qui concerne les conclusions d'AEROPORTS DE PARIS à fin d'astreinte :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prononcer contre la société "AU LYS DE FRANCE" une astreinte de 1.000 F par jour de retard, à défaut pour elle de justifier, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification, du paiement de la somme auquel elle est condamnée par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société "AU LYS DE FRANCE" ou AEROPORTS DE PARIS à payer à l'autre partie la somme que chacune d'entre elles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 98PA02386 de la société "AU LYS DE FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La société "AU LYS DE FRANCE" est condamnée à verser à AEROPORTS DE PARIS une somme de 6.351.724,94 F, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard si elle ne justifie pas avoir versé cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions incidentes d'AEROPORTS DE PARIS dans le dossier n 98PA03087 et les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02386;99PA03087
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX.


Références :

Code de l'aviation civile R252-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-15;98pa02386 ?
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