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13/06/2000 | FRANCE | N°98PA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 juin 2000, 98PA00110


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 15 janvier 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n 9513216/1 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Librairie Fernand Nathan la décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des exercices 1987 à 1989 et a substitué les intérêts de retard aux pénalités d'abus de droit ;
2 )

de remettre à la charge de la société Librairie Fernand Nathan les compléments...

(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 15 janvier 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n 9513216/1 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Librairie Fernand Nathan la décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des exercices 1987 à 1989 et a substitué les intérêts de retard aux pénalités d'abus de droit ;
2 ) de remettre à la charge de la société Librairie Fernand Nathan les compléments d'impôt sur les sociétés et les pénalités précitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP DEGROUX-BRUGERE-DELATTRE, avocat, pour la société Librairie Fernand Nathan,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Librairie Fernand Nathan, qui exerce l'activité d'édition de livres scolaires, a contesté les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés, au titre des exercices 1987, 1988 et 1989, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement, en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a pour partie fait droit à la demande de la société, en en demandant seulement, dans le dernier état de ses conclusions, la réformation en tant qu'il a déchargé la contribuable des impositions procédant de la réintégration dans ses stocks des coûts de fabrication des ouvrages dits "spécimens" destinés à être gratuitement distribués aux enseignants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ..." ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III à ce code : "Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : ... Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la production des ouvrages dits "spécimens", lesquels ne sont à aucun moment pris en compte en tant que tels dans les stocks de l'entreprise, a pour seul objet et seule fin de favoriser la commercialisation des ouvrages ultérieurement produits destinés quant à eux à la vente, sans en conditionner en aucune manière la fabrication ; que, par suite, le coût de cette production constitue une charge de l'entreprise directement déductible de ses résultats en vertu des dispositions de l'article 39 précité du code général des impôts, et ne peut, contrairement à ce que soutient le ministre, être regardé comme une charge, même indirecte, de production devant être prise en compte pour l'évaluation des stocks des livres destinés à être commercialisés, quel que soit par ailleurs le sort comptable et fiscal réservé aux frais d'envoi des spécimens par les stipulations de l'accord en date du 21 février 1942, modifié en 1979 et repris par la doctrine administrative, conclu entre l'administration fiscale et l'industrie de l'édition du livre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Librairie Fernand Nathan décharge des impositions se rapportant au coût de production des ouvrages "spécimens" ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à verser à la société Librairie Fernand Nathan la somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme Librairie Fernand Nathan la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société anonyme Librairie Fernand Nathan est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00110
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 38, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-13;98pa00110 ?
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