La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2000 | FRANCE | N°98PA02297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 98PA02297


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour la société DAMEX, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société DAMEX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 97717 en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la r

duction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général d...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour la société DAMEX, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société DAMEX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 97717 en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 752.996 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société DAMEX a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de la société DAMEX relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le résultat de la société DAMEX étant demeuré déficitaire après les redressements qui lui ont été notifiés le 27 avril 1994 pour l'année 1993 à la suite d'une vérification de sa comptabilité, aucun complément d'impôt sur les sociétés n'a été mis à sa charge au titre de ladite année ; que les conclusions de la demande de première instance tendant à la décharge d'une telle imposition étaient, dès lors, sans objet et irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de constater cette irrecevabilité, d'évoquer et de rejeter lesdites conclusions ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant du prêt consenti à M. X... :
Considérant que la société DAMEX a consenti le 20 décembre 1991 à M. X..., son gérant et associé, un prêt sans intérêt de 17.000.000 F qui a été remboursé le 25 juin 1993 ; que l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société les intérêts qu'elle aurait dû réclamer à l'emprunteur en retenant les taux de 9,28 % pour l'année 1991 et de 7,69 % pour l'année 1992 ; que la requérante ne conteste pas le principe de cette réintégration mais soutient que l'administration aurait dû retenir le taux de 4,5 % que la société aurait pu, selon elle, seulement obtenir en prêtant les mêmes sommes aux mêmes conditions sur le marché bancaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prêt en cause a été consenti à M. X... sans contrat écrit et sans échéance de remboursement ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la société aurait pu obtenir une rémunération supérieure à 4,5 % en prêtant à la même époque à un établissement financier ou un organisme assimilé une somme équivalente à des conditions analogues ; que le ministre, après avoir indiqué que ledit prêt pouvait être comparé à un certificat de dépôt à terme négociable, se borne à faire valoir, sans autre précision, que le taux de rendement des SICAV proposées par le Crédit agricole s'élevait à 8,43 % en 1991 ; qu'il ne peut être regardé comme apportant ainsi la preuve qui lui incombe ; que, dans ces conditions, les redressements doivent être calculés en retenant le taux de 4,5 % proposé par la société ;
S'agissant des relations avec la société CEEGI :

Considérant que l'administration a considéré que la société avait accompli des actes de gestion anormaux en renonçant à réclamer des intérêts à la société CEEGI, sa filiale, à raison, d'une part, de factures impayées afférentes aux redevances que cette dernière lui devait pour l'utilisation de son matériel informatique, et, d'autre part, d'une créance sur une personne physique qu'elle lui avait cédée en 1990 ; que la société ne justifie pas l'existence d'une contrepartie à ce double abandon de recettes en alléguant, d'une part, sans l'établir, que la société CEEGI lui aurait fourni des prestations de gestion comptable et financière dans des conditions préférentielles, et en se bornant à soutenir, d'autre part, que la créance cédée correspondrait à un prêt consenti à un de ses anciens salariés embauché par la société CEEGI ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DAMEX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de réduire les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 à concurrence de la substitution du taux de 4,5 % aux taux de 9,28 % et 7,69 % appliqués au prêt de 17.000.000 F consenti à M. X... ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 752.996 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1991.
Article 2 : Le jugement n° 97717 en date du 9 avril 1998 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il concerne la demande de décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1993.
Article 3 : Les bases d'imposition assignées à la société DAMEX au titre des années 1991 et 1992 sont réduites à concurrence de la substitution du taux de 4,5 % aux taux de 9,28 % et 7,69 % appliqués au prêt consenti à M. X....
Article 4 : La société DAMEX est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition décidées à l'article 3.
Article 5 : La demande de la société DAMEX concernant l'année 1993 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Melun n 97717 en date du 9 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02297
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;98pa02297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award