La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2000 | FRANCE | N°98PA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 98PA00582


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1998, la requête présentée par M. Frédéric SAVOIR, demeurant ... (75017 Paris) ; M. SAVOIR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9704444 du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations ;
3 ) de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à

en opérer le remboursement, augmenté des intérêts moratoires ;
VU les autres ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1998, la requête présentée par M. Frédéric SAVOIR, demeurant ... (75017 Paris) ; M. SAVOIR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9704444 du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations ;
3 ) de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à en opérer le remboursement, augmenté des intérêts moratoires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée, et sans qu'il y ait lieu d'examiner leur recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3 les auteurs et compositeurs ..." ;
Considérant qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine de l'article 1460-3 précité du code général des impôts, issu de l'article 29-2 de l'ordonnance n 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n 55-468 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur, lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle, par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les "auteurs" qu'il vise en son 3 s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des "oeuvres de l'esprit" définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par les lois des 3 juillet 1985 et 1er juillet 1992 ; que par suite, M. SAVOIR, en sa qualité d'auteur de logiciels, n'est pas susceptible de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par la disposition précitée, d'interprétation stricte ;
Considérant que l'instruction administrative du 10 avril 1991, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro "5G691", est relative au "régime fiscal applicable aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur", imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas susceptible d'être invoquée dans le présent litige, relatif à la taxe professionnelle ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAVOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui s'est prononcé sur le fondement des textes en vigueur, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SAVOIR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00582
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1460, 1460-3
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Décret 55-468 du 30 avril 1955 art. 1
Instruction du 10 avril 1991
Ordonnance 45-2522 du 19 octobre 1945 art. 29-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;98pa00582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award