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08/06/2000 | FRANCE | N°97PA03364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 97PA03364


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997, la requête présentée par M. Roland MIZELLE, demeurant ... ; M. MIZELLE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 1997 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure tenant lieu de commandement décernée à son encontre par le receveur principal des impôts de Sénart pour avoir paiement de la somme de 69.942,77 F représentant un solde d'impôts dus au titre des années 1978, 1

979 et 1980 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997, la requête présentée par M. Roland MIZELLE, demeurant ... ; M. MIZELLE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 1997 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure tenant lieu de commandement décernée à son encontre par le receveur principal des impôts de Sénart pour avoir paiement de la somme de 69.942,77 F représentant un solde d'impôts dus au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n 67-567 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'en vertu de l'article R.281-1 du même livre, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts ne sont recevables qu'à condition d'avoir fait l'objet d'une demande, appuyée de toutes les justifications utiles, adressée au directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'une mise en demeure valant commandement au sens de l'article L.257 du livre des procédures fiscales a été adressée, le 18 décembre 1996, à M. MIZELLE par le receveur principal des impôts de Sénart en vue du paiement d'un reliquat d'impositions dues au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; qu'à la suite de cette mise en demeure, M. MIZELLE a adressé au receveur, le 10 janvier 1997, une lettre dans laquelle il sollicitait une entrevue afin d'"avoir de plus amples renseignements" sur sa situation fiscale et contestait l'exigibilité de la somme réclamée, s'agissant d'impositions dues à raison de son activité de maçonnerie pour laquelle il avait fait l'objet d'un jugement de liquidation des biens prononcé par le tribunal de commerce de Melun le 18 décembre 1980 ; qu'une telle lettre doit être regardée comme constituant la demande préalable au directeur des services fiscaux exigée par les dispositions de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. MIZELLE comme irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande adressée au comptable compétent ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 30 septembre 1997 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MIZELLE devant le tribunal administratif de Melun ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 240 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 : "Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur" ; que la procédure de liquidation des biens dont a fait l'objet M. MIZELLE a été ouverte en 1980 ; qu'ainsi, elle relève de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 et non, comme le soutient le requérant, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 : "Si le cours des opérations de liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations. Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90" ;
Considérant que les opérations de liquidation des biens concernant l'entreprise de M. MIZELLE ont été clôturées pour insuffisance d'actif par un jugement du 14 février 1994 ; que ce jugement de clôture, qui, en vertu de l'article 91 précité de la loi du 13 juillet 1967, a redonné au comptable son droit individuel de poursuites, a ouvert un nouveau délai de prescription, fixé à quatre ans par l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que le receveur principal des impôts de Sénart a ainsi pu adresser régulièrement au contribuable, le 18 décembre 1996, une mise en demeure d'avoir à régler les créances litigieuses, les avis de mise en recouvrement relatifs à ces impositions valant par eux-mêmes titres exécutoires au profit du Trésor public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. MIZELLE devant le tribunal administratif de Melun doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance n 971860 en date du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. MIZELLE devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03364
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, L257, L274
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 91
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 240


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;97pa03364 ?
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