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08/06/2000 | FRANCE | N°97PA03164;97PA03165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 97PA03164 et 97PA03165


VU, 1 ) sous le n 97PA03164, enregistrés au greffe de la cour les 17 novembre 1997 et 17 février 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE CHARNY, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE CHARNY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 septembre 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire refusant de communiquer à Mme X... le registre des délibérations du conseil municipal pour la période postérieure au 3 juin 1994 ;
2 ) de rejeter

la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de...

VU, 1 ) sous le n 97PA03164, enregistrés au greffe de la cour les 17 novembre 1997 et 17 février 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE CHARNY, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE CHARNY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 septembre 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire refusant de communiquer à Mme X... le registre des délibérations du conseil municipal pour la période postérieure au 3 juin 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU, 2 ) sous le n 97PA03165, enregistrés au greffe de la cour les 17 novembre 1997 et 12 janvier 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ..., par la SELARL Z... et PERRAUDIN, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 septembre 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Charny refusant de lui communiquer les délibérations du conseil municipal pour la période antérieure au 3 juin 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision de refus ;
3 ) de condamner la commune de Charny à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des communes ;
VU le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations du cabinet CABANES, avocat, pour la COMMUNE DE CHARNY,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CHARNY et de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNE DE CHARNY :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que dans le cas où, à la suite de l'avis exprimé par la commission d'accès aux documents administratifs, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite de la décision explicite de confirmation du refus de communication ; que les délais de recours ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés dans la notification de cette décision confirmative de refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis rendu le 19 décembre 1995 par la commission d'accès aux documents administratifs saisie à l'initiative de Mme X..., le maire de la commune de Charny a notifié à cette dernière, le 6 janvier 1996, une décision explicite confirmant le refus de lui communiquer les registres des délibérations du conseil municipal depuis 1938, auxquels elle avait demandé à avoir accès ; que la mention des délais de recours n'a pas été portée dans la notification de cette décision ; que, par suite, à la date du 3 mai 1996 à laquelle Mme X... a déposé son recours devant le tribunal administratif, aucune forclusion ne pouvait être opposée à ce recours ;
Sur la légalité du refus de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L.121-19 du code des communes"; et qu'aux termes dudit article L.121-19, devenu article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales : "Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux";
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus de communication du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Charny en ce qu'il concernait la période postérieure au 3 juin 1994 et a rejeté les conclusions de Mme X... en tant qu'elles portaient sur la communication des délibérations antérieures à cette date ;
Considérant, d'une part, que la demande de Mme X..., adressée au maire et aux conseillers municipaux de la COMMUNE DE CHARNY et visant les "registres des délibérations de 1938 à ce jour", était suffisamment précise, contrairement à ce que soutient la commune, pour qu'il soit possible d'y donner suite sans imposer de recherches particulières aux services communaux ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la demande portait sur un nombre important de documents et que la commune ne disposait que d'un seul agent pour assurer le secrétariat de la mairie n'était pas de nature à justifier le refus de communication, alors que Mme X... avait seulement demandé à consulter ces documents en mairie ; que, même si l'intéressée avait déjà consulté les registres des délibérations du conseil municipal, la dernière consultation ayant eu lieu le 3 juin 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande qu'elle a présentée le 27 septembre 1995 avait un caractère abusif et était de nature à perturber le fonctionnement des services communaux, alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des délibérations du conseil municipal se trouve regroupé en deux volumes aisément accessibles ; qu'ainsi la COMMUNE DE CHARNY ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.121-19 du code des communes, opposer un refus à la demande de communication présentée par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus de communication du registre des délibérations du conseil municipal de Charny en ce qu'il concernait la période postérieure au 3 juin 1994 ; qu'en revanche, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de communication des délibérations concernant la période antérieure au 3 juin 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est, ni dans l'instance n 97PA03164, ni dans l'instance n 97PA03165, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CHARNY les sommes que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CHARNY à payer à Mme X... la somme de 5.000 F qu'elle demande, dans l'instance n 97PA03165, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 96-2317 du tribunal administratif de Melun en date du 5 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation du refus de communication des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE CHARNY concernant la période antérieure au 3 juin 1994. La décision de refus du maire de Charny en date du 4 janvier 1996 est annulée dans son intégralité.
Article 2 : La requête n 97PA03164 présentée par la COMMUNE DE CHARNY est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE CHARNY versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03164;97PA03165
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978.


Références :

Code des communes L121-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-26
Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;97pa03164 ?
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