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08/06/2000 | FRANCE | N°97PA02185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 97PA02185


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée pour la société TIC, représentée par Mme Boussemart, liquidatrice, par Mes GOEPP et KRETZ, avocats ; la société TIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9661 et 96526 en date du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la mê

me période ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
3 ) d'ordonner le sursis...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée pour la société TIC, représentée par Mme Boussemart, liquidatrice, par Mes GOEPP et KRETZ, avocats ; la société TIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9661 et 96526 en date du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution des rôles et de l'avis de mise en recouvrement ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société TIC fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 20 janvier 2000, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé la décharge des pénalités d'un montant de 10.413 F afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que les conclusions de la requête de la société TIC relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; que l'avis de vérification a été adressé par l'administration à la société TIC "chez M. X..., ..." ; que cette adresse étant également celle de Mme Boussemart, liquidatrice de la société depuis le 30 septembre 1992, et l'accusé de réception du pli étant signé par son mari, la requérante ne saurait soutenir que la notification de l'avis n'aurait pas été effectuée dans des conditions régulières ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il en est de même de la réponse de l'administration, en date du 10 octobre 1994, aux observations formulées par la société sur les redressements envisagés, notifiée à la même adresse et dont l'accusé de réception a également été signé par M. Boussemart ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait davantage soutenir que Mme Boussemart, sa représentante légale, n'aurait pas reçu cette réponse ;
Considérant, en troisième lieu, que la société ne conteste pas que Mme Boussemart a reçu la notification de redressement du 4 août 1994, à laquelle elle a d'ailleurs répondu ; que, par suite, la circonstance que le pli, qui avait été présenté une première fois le 8 août 1994 par les services postaux, a été ensuite conservé par ceux-ci plus de 15 jours contrairement à la réglementation postale, ce qui a permis à M. Boussemart de le retirer le 2 septembre 1994, ne peut avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que la société, en liquidation, a demandé que la vérification se déroule au cabinet du comptable ; qu' elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dans ces conditions, que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec sa représentante légale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 25-II-B de la loi de finances rectificative pour 1999 du 29 décembre 1999 : "Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que ces dispositions font désormais obstacle à ce que la société TIC fasse utilement valoir que l'avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période des années 1991 et 1992 est irrégulier en ce qu'il ne renvoie qu'à la seule notification de redressements pour le calcul des droits mis à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur les conclusions de la société TIC tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la société TIC une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités d'un montant de 10.413 F afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société TIC au titre de la période des années 1991 et 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TIC est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la société TIC une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02185
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;97pa02185 ?
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