La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2000 | FRANCE | N°97PA02019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 97PA02019


(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet 1997 et 3 septembre 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Norbert Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat au rem

boursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code g...

(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet 1997 et 3 septembre 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Norbert Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la compétence de l'agent vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres, à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des vérifications nationales et internationales et les compétences des agents qui y sont affectés : " ... La direction des vérifications nationales et internationales assure sur l'ensemble du territoire national ... concurremment avec les autres services des impôts compétents, les opérations suivantes : a) Le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par toutes personnes physiques ou morales ... quel que soit le lieu de domicile, établissement ou siège social de ces personnes ..." ;
Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 26 juin 1989 est irrégulière pour avoir été établie par un agent de la direction des vérifications nationales et internationales qui n'avait pas compétence pour intervenir, dès lors que l'article 122 de la loi de finances pour 1997 a validé les contrôles engagés avant l'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté susmentionnés du 12 septembre 1996 et effectués conformément aux règles de compétence fixées par ces textes ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'arrêté du 12 septembre 1996 ne limite pas la compétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales aux seules opérations de vérifications coordonnées organisées dans le cadre de l'assistance internationale ; qu'ainsi, le contrôle dont procède l'imposition litigieuse a été effectué en conformité avec les règles de compétence fixées par les textes susmentionnés ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée à M. Y... que celle-ci précisait la nature, les motifs et le montant brut du rehaussement que l'administration se proposait d'apporter à la déclaration de ses revenus de 1986 ; qu'elle mettait ainsi l'intéressé en mesure de formuler utilement ses observations ou de faire parvenir son acceptation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait été irrégulièrement établie faute d'avoir indiqué le montant du redressement en base nette ou le montant global servant de base à l'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. Y..., qui exerçait les fonctions de directeur des marchés au sein d'un établissement bancaire, a été licencié en septembre 1986, moins de deux années après son engagement ; que l'intéressé a perçu au départ de la société une indemnité transactionnelle de 600.000 F, qui présente selon lui le caractère de dommages-intérêts non imposables ; que l'administration a admis le caractère non imposable de la fraction de l'indemnité correspondant au montant prévu par la convention collective applicable, soit 150.000 F, et a regardé la fraction excédentaire comme représentative de salaires, imposable comme telle à l'impôt sur le revenu au titre de 1986 ;
Considérant, d'une part, qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte des salaires ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., âgé de 37 ans au moment de son licenciement, était en mesure, eu égard à son âge et à son niveau de qualification, de retrouver rapidement un emploi, ce qui d'ailleurs s'est effectivement produit, emploi dont il n'est pas établi qu'il ne correspondait pas à ses aptitudes et à son expérience professionnelle, même s'il a été occupé dans une société de courtage et non plus dans une banque ; que si le requérant soutient avoir encouru du fait de la résiliation de son contrat de travail un discrédit de nature à entacher sa réputation professionnelle ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, il n'apporte aucun élément précis permettant d'admettre que le préjudice moral et professionnel qu'il a pu subir justifiait l'octroi de dommages-intérêts d'un montant supérieur à celui de 150.000 F retenu par l'administration ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée notamment dans la réponse ministérielle à M. Z... en date du 15 juin 1973 et admettant l'exonération des indemnités pour licenciement abusif accordées par le juge du contrat de travail en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, dès lors que l'indemnité litigieuse a été versée en vertu d'un accord transactionnel et non par suite d'une décision du tribunal en vertu des dispositions dudit article L.122-14-4 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui ne saurait valablement invoquer des dispositions législatives qui n'étaient pas applicables au moment des faits litigieux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1986 en conséquence de la réintégration dans son revenu imposable de la fraction de l'indemnité de licenciement qui n'avait pas pour objet de couvrir un préjudice autre que celui résultant de la perte de revenus ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Y... les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02019
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-14-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;97pa02019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award