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08/06/2000 | FRANCE | N°97PA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 97PA01344


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, la requête présentée par la société civile immobilière ANFLO, dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955240 du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
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VU la ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, la requête présentée par la société civile immobilière ANFLO, dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955240 du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la société civile immobilière ANFLO a déclaré ne plus contester que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de la propriété d'un ensemble immobilier situé 12 Villa de la Tuilerie à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) ;
Sur le bien fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code"et qu'aux termes de l'article 1383 du même code : "I. les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter ;
Considérant en outre qu'en vertu de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ;
Considérant que pour demander la décharge de la cotisation de taxe litigieuse, la requérante soutient que l'ensemble immobilier édifié pour son compte sur des terrains situés 12 Villa de la Tuilerie à Ozoir-la-Ferrière et comprenant un local à usage d'habitation, un local professionnel et cinq garages, n'a été achevé que le 10 avril 1993, date à laquelle elle a déposé une seconde déclaration d'achèvement des travaux portant sur la modification de l'aspect extérieur des garages ; qu'ainsi, cet immeuble n'aurait été passible de la taxe foncière qu'à compter du 1er janvier 1996, à l'issue de la période d'exonération de deux ans prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'état d'avancement des travaux, l'immeuble en cause était totalement habitable à la fin de l'année 1992 ; que si la requérante fait valoir que les garages n'étaient pas achevés à cette date, cette assertion est démentie par la réponse de l'intéressée à une demande de renseignements du service, dans laquelle elle précise que les garages étaient achevés vers le 20 décembre 1992 ; que la circonstance que le certificat de conformité n'a été délivré qu'au cours de l'année 1993 est en elle-même sans incidence sur la date d'achèvement effectif de l'immeuble ; que la requérante n'a souscrit que le 10 mai 1993 la déclaration de constructions nouvelles, prévue par l'article 1406 précité du code ; qu'elle n'établit pas que lesdites constructions ont été achevées au plus tard le 10 février précédent ; que, par suite, sa déclaration était tardive et que c'est par une exacte application des dispositions du code que le service lui a notamment refusé le bénéfice de l'exonération en cause au titre de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière ANFLO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01344
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1380, 1383, 1406


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;97pa01344 ?
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