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08/06/2000 | FRANCE | N°97PA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 97PA01277


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1997, présentée par la société POISSONNERIE BOBILLOT, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; la société POISSONNERIE BOBILLOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9406225/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 avril 1986, ainsi que des pénalités y afférentes,
2 ) de prononcer la rédu

ction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôt...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1997, présentée par la société POISSONNERIE BOBILLOT, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; la société POISSONNERIE BOBILLOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9406225/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 avril 1986, ainsi que des pénalités y afférentes,
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société LA POISSONNERIE BOBILLOT,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société POISSONNERIE BOBILLOT fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1983 au 30 avril 1986, à la suite de redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la redevable, soit réduit des sommes de 136.800 F et de 132.400 F ; qu'en appel, la société limite ses conclusions aux sommes respectives de 102.469,68 F et 121.805,89 F, soit un total de 224.275,57 F ;
Sur la somme de 102.469,68 F :
Considérant que la société POISSONNERIE BOBILLOT soutient qu'elle est en droit de déduire au titre de la période du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 102.469,68 F afférente aux redevances mensuelles de crédit-bail qu'elle a payées au cours de cette période ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ", et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code, pris pour l'application de ces dispositions : " 1 la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures " ;
Considérant que la requérante a versé au dossier un extrait de ses documents comptables faisant apparaître qu'elle aurait été en droit de déduire au 30 avril 1984 un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 136.800,47 F, qui comprendrait la somme de 102.469,68 F précitée, et un extrait d'un contrat de crédit-bail en date du 24 septembre 1982, portant sur des équipements de cuisine, du matériel d'étalage, des appareils frigorifiques et du matériel technique, prévoyant le versement par la société d'un loyer mensuel de 54.448,42 F comprenant 8.539,14 F de taxe sur la valeur ajoutée, du 25 septembre 1982 au 25 août 1987 ; que, cependant, elle ne produit aucune facture ou document correspondant aux loyers versés pendant la période du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 ; qu'elle ne peut dès lors, en vertu des dispositions précitées, prétendre déduire la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;
Sur la somme de 121.805,89 F :
Considérant que la société POISSONNERIE BOBILLOT soutient qu'elle est en droit de déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 121.805,89 F inclus dans le total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 485.481,59 F qu'elle a porté sur sa déclaration mensuelle relative au mois de mai 1985 ; que, selon la société, la somme de 121.805,89 F correspondrait à une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois de septembre 1984, et comprendrait d'une part un montant de taxe de 115.760,89 F versé à la société Fortune des Mers, et d'autre part un montant de taxe de 6.045 F versé à la société SOPROMER ;

Considérant qu'en vertu de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre de laquelle elle était déductible ne peut figurer sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission qu'à la condition de faire l'objet, sur cette déclaration, d'une inscription distincte ; que, dès lors, la société qui a porté sur la déclaration afférente au mois de mai 1985 la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois de septembre 1984 sans toutefois le faire par une inscription distincte ne peut demander la déduction de cette taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société POISSONNERIE BOBILLOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de réduire de 224.275,57 F le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1983 au 30 avril 1986 ;
Article 1er : La requête de la société POISSONNERIE BOBILLOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01277
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 271
CGIAN2 224


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;97pa01277 ?
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