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08/06/2000 | FRANCE | N°97PA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 97PA00915


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1997, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9304641/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, et de versement d'intérêts moratoires ;
2 ) de prononcer la décharge et le versement demandés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp

ôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1997, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9304641/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, et de versement d'intérêts moratoires ;
2 ) de prononcer la décharge et le versement demandés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ; que les sociétés civiles autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés de moyen sont au nombre des groupements visés par le texte précité, comme, d'ailleurs, l'ensemble des sociétés de personnes ;
Considérant que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 aurait dû être établie non pas à son nom mais au nom de la société civile au sein de laquelle il exerce son activité libérale d'expert près les compagnies d'assurance ; que les dégrèvements qu'il a obtenus le 13 février 1997 pour ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1993 à 1996 ne peuvent être regardés ni comme valant interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L.80 B du même code ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que sa demande de versement d'intérêts moratoires ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00915
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1476, L80
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L208, R208-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;97pa00915 ?
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