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08/06/2000 | FRANCE | N°97PA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 97PA00437


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1997, la requête présentée pour la société anonyme ALLIANCE BUREAUTIQUE SYSTEMES (ABS), dont le siège est ..., par la société d'avocats COJURIS ; la société ALLIANCE BUREAUTIQUE SYSTEMES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 )

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du ...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1997, la requête présentée pour la société anonyme ALLIANCE BUREAUTIQUE SYSTEMES (ABS), dont le siège est ..., par la société d'avocats COJURIS ; la société ALLIANCE BUREAUTIQUE SYSTEMES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la date de début des opérations de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société ALLIANCE BUREAUTIQUE SYSTEMES (ABS) concernant les exercices 1989, 1990 et 1991 a commencé le 24 novembre 1992, ainsi qu'il ressort de l'avis de vérification adressé au gérant de la société le 9 novembre 1992 et d'une lettre remise en mains propres audit gérant le 24 novembre 1992, l'informant que le contrôle serait effectué par un autre inspecteur que celui qui avait signé l'avis de vérification ; que si la notification de redressements du 16 décembre 1992 mentionne la date du 24 octobre 1992 comme étant celle du début des opérations de vérification, cette seule indication n'établit pas que la vérification aurait commencé à cette date ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance du mandat confié au conseil de la société :
Considérant que si l'administration n'a pas adressé les pièces de procédure au mandataire que la société ABS indique avoir désigné pour suivre la procédure, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de celle-ci dès lors que lesdites pièces ont été effectivement reçues par la contribuable elle-même et qu'ainsi les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure ont été respectés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.";
Considérant que la société ABS, créée le 16 janvier 1989 par M. X..., ancien salarié de la société Rank Xerox, a conclu en mars 1989 avec cette société et en novembre 1989 avec la société OTP, filiale de la société Rank Xerox, des contrats de concession exclusive pour la commercialisation de produits bureautiques et de matériel et d'équipements de bureau de marque Rank Xerox ;

Considérant qu'il ressort des stipulations de ces contrats que la société ABS, qui bénéficie d'une exclusivité pour la distribution des produits de Rank Xerox sur le territoire défini aux contrats, s'engage à prospecter en priorité la clientèle déjà acquise par la société concédante, à l'exclusion de celle des grandes entreprises et des administrations réservée à cette dernière, à assurer la continuité de l'action commerciale vis à vis des clients de l'entreprise, à s'approvisionner exclusivement auprès de Rank Xerox et à ne pas commercialiser des produits concurrents sans l'autorisation expresse du concédant ; qu'elle bénéficie pour son développement qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie commerciale globale définie par Rank Xerox de l'assistance technique et commerciale de la société concédante ; qu'ainsi, la société requérante, dont l'activité dépend directement de contrats organisant un partenariat entre les signataires, même s'ils ne prévoient pas le versement de redevances par le concessionnaire, et qui n'établit pas avoir d'autres activités que celle résultant des contrats de concession, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension des activités préexistantes de distribution de la société Rank Xerox ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, ladite société ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ABS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société ABS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société ABS la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ALLIANCE BUREAUTIQUE SYSTEMES (ABS) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00437
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;97pa00437 ?
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