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08/06/2000 | FRANCE | N°97PA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juin 2000, 97PA00292


(5ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 3 février et le 26 février 1997, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9603463 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à leur verser une somm

e de 10.000 F de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 8.000 F au titre d...

(5ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 3 février et le 26 février 1997, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9603463 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1988 et 1989 :
Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. Y... au titre des années 1988 et 1989 les salaires s'élevant respectivement à 51.860 F et 49.453 F qui avaient été portés au crédit de son compte courant dans les écritures de la société à responsabilité limitée Prestige Diffusion dont il était gérant minoritaire et qu'il n'avait pas déclarés ; que les requérants font valoir que ces sommes n'étaient en réalité pas disponibles ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable notamment par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement avant le 31 décembre ;
Considérant, d'une part, que ni la situation financière difficile de la société, caractérisée par l'existence de déficits pour ce qui concerne les exercices clos en 1988 et 1989 et la perte du capital social, ni le risque de cessation d'activité de l'entreprise et de licenciement de trois personnes, ni la circonstance que l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 15 juillet 1989 avait décidé l'attribution de salaires au gérant tout en lui laissant "la possibilité de ne pas prendre son salaire, certains mois, s'il le juge nécessaire pour diverses raisons", ne sont de nature à établir l'impossibilité du prélèvement par le contribuable des salaires inscrits à son compte courant ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie pas que l'état de la trésorerie de l'entreprise rendait matériellement impossible un tel prélèvement en produisant des éléments de comptabilité à eux seuls sans valeur probante et qui ne sont appuyés que des relevés d'un seul des comptes bancaires de la société, même si ceux-ci font effectivement apparaître l'existence de très fréquents découverts pendant les années 1988 et 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :
Considérant que le ministre fait valoir sans être contredit que les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable adressée à l'administration ; que, dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00292
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 12, 13, 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-08;97pa00292 ?
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