(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1998, présentée pour M. Wladyslaw X..., demeurant ..., par la SCP LAFARGE, FLECHEUX, REVUZ, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 1997 qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre du Perray en date du 18 juillet 1996 interdisant la circulation dans la rue du Château entre les numéros 1 et 3 ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 1996 susvisé ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Pierre du Perray à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP LAFARGE-FLECHEUX, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ; qu'il ressort de l'examen de cet arrêté, qu'il vise, d'une part, les articles L.2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, qu'il indique "qu'à la demande des riverains et du groupe de travail circulation, il y a lieu de réglementer les conditions de circulation rue du Château afin d'assurer la sécurité des riverains et des piétons" ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ; que le premier moyen doit, en conséquence, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tronçon de la rue du Château faisant l'objet de la mesure de police en litige, eu égard à sa forte déclivité et au défaut de stabilité des trottoirs qui bordent la chaussée, présentait de graves inconvénients pour la sécurité publique tant des piétons que des automobilistes ; que, par suite, la mesure de police adoptée par le maire, destinée à contraindre les automobilistes à emprunter l'axe principal de circulation de la rue du Château pour rejoindre la rue de la Montagne du Perray, était justifiée par des nécessités de sécurité publique ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'interdiction de circulation prononcée par le maire, n'avait nullement pour conséquence d'empêcher M. X... d'accéder à sa propriété ; que les inconvénients qui résultent pour les riverains de cette mesure, notamment le fait que l'accès à la propriété du requérant ne serait plus possible que par un seul côté, de la rue du Château n'excèdent pas, par leur nature et leur importance les sujétions que le maire pouvait imposer dans l'intérêt général ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce deuxième moyen ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du maire de Saint-Pierre du Perray, en date du 18 juillet 1996 :
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la commune, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à lui verser une somme à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions de condamner M. X... à verser à la commune de Saint-Pierre du Perray une somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Saint-Pierre du Perray une somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.