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25/05/2000 | FRANCE | N°99PA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mai 2000, 99PA02288


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Véronique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9518303/5 en date du 17 mai 1999 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a supprimé le versement de l'indemnité dite "des 13 heures supplémentaires fixes" pendant la durée de ses cong

és de maladie, soit entre le 22 avril et le 24 mai 1991, entre le 27 mars...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Véronique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9518303/5 en date du 17 mai 1999 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a supprimé le versement de l'indemnité dite "des 13 heures supplémentaires fixes" pendant la durée de ses congés de maladie, soit entre le 22 avril et le 24 mai 1991, entre le 27 mars et le 3 avril 1992 et entre le 15 et le 25 mars 1993, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui verser ladite indemnité (au titre de son congé d'avril 1993) ;
2 ) d'annuler ladite décision implicite et de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser le montant de l'indemnité qui lui a été refusé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;
VU l'arrêté en date du 13 août 1946 du préfet de la Seine relatif à la rémunération des heures supplémentaires dans les services et établissements de la préfecture de la Seine ;
VU l'arrêté en date du 26 février 1951 du préfet de la Seine relatif au nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux agents appartenant au personnel de la préfecture de la Seine et des administrations annexes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mai 2000 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., qui occupe l'emploi de manipulatrice de radiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, fait appel du jugement par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a supprimé le versement de l'indemnité dite "des 13 heures supplémentaires fixes" pendant la durée de ses congés de maladie, soit entre le 22 avril et le 24 mai 1991, entre le 27 mars et le 3 avril 1992 et entre le 15 et le 25 mars 1993, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 juin 1995 ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant qu'en première instance, Mme Y... s'était bornée à demander l'annulation des décisions portant retenue de l'indemnité litigieuse sur son bulletin de salaire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser le montant des indemnités litigieuses sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que l'expédition aux parties du jugement attaqué n'a pas comporté l'intégralité des visas et des moyens invoqués dans les différents mémoires est sans influence sur sa régularité ; que Mme Y... ne soutient pas que la minute du jugement ne comportait pas les visas des mémoires et l'exposé des moyens ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif qu'il "ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure" ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les corps et cadres d'emploi de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national . Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 103 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Par dérogation à l'article 13 du titre Ier du statut général, les corps et emplois de fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris peuvent être régis par des statuts particuliers à cette administration Ces statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à paris, après consultation du conseil administratif supérieur . Le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique peut formuler des propositions . Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent titre que pour maintenir les dispositions statutaires et de rémunération qui existaient à la date de la publication de la présente loi ou pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à cette administration .;" ainsi qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas du même article 103 : " Jusqu'à l'adoption des statuts particuliers relatifs aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à paris, occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, les règles concernant ces personnels sont fixées par le directeur général après avis du conseil administratif supérieur . Le régime indemnitaire propre aux fonctionnaires mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixé par décret pris sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, après consultation du conseil administratif supérieur ; le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris peut formuler des propositions ."; qu'enfin aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 4 de la même loi : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps .Toutefois, cetains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... occupe "un emploi organisé en corps"au sens du deuxième alinéa précité de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors qu'elle relève du statut particulier des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière fixé par le décret susvisé du 1er septembre 1989 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a estimé que, faute pour l'administration d'avoir publié le décret fixant le régime indemnitaire des personnels de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris prévu au troisième alinéa de l'article 103 précité, Mme Y... relevait du régime indemnitaire en vigueur à la date de publication de la loi du 9 janvier 1986 et n'entrait pas dans le champ d'application du décret susvisé du 1er août 1990 instituant une indemnité de sujétion spéciale pour les personnels de la fonction publique hospitalière ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 13 précité de la loi du I3 juillet 1983 et du premier alinéa précité de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986, que sont devenus caducs les arrêtés susvisés du 13 août 1946 et 26 février 1951 du préfet de la Seine relatifs au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux agents appartenant au personnel de la préfecture de la Seine et des administrations annexes, lesquels ont institué une indemnité dite "des treize heures supplémentaires fixes" accordée à certains agents de l'administration de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que dès lors, c'est à bon droit que, pour obtenir l'annulation de la décision portant retenue de l'indemnité litigieuse sur son bulletin de salaire, Mme Y... revendique l'application du décret susmentionné du 1er août 1990 instituant l'indemnité de sujétion spéciale qui s'est substituée à la précédente ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er août 1990 : " Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités, bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale." ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement, à terme échu . Elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de sujétion spéciale est due pendant les périodes de congé de maladie et de maternité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme Y... la somme de 4.000 F au titre de ces dispositions ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans cette instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 1999 et la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a supprimé le versement à Mme Y... de l'indemnité dite "des 13 heures supplémentaires fixes" pendant la durée de ses congés de maladie, soit entre le 8 et le 12 janvier 1991, entre le 12 et le 16 octobre 1992, entre le 11 et le 15 janvier 1993 et entre le 12 et le 13 septembre 1994 ainsi que pendant la durée de son congé de maternité, soit entre le 18 mars et le 14 août 1991, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme Y... la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté .
Article 4 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02288
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL.


Références :

Arrêté du 13 août 1946
Arrêté du 26 février 1951
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-613 du 01 septembre 1989
Décret 90-693 du 01 août 1990 art. 1, art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 13
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 103, art. 4, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-25;99pa02288 ?
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