(3ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 1997 et 2 mars 1998, présentés pour M. Marcel X..., demeurant n 59, quatrième avenue, 93290 Tremblay-en-France, par Me DE ROCHA, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9602216/6 du 8 juillet 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une indemnité de 1.000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les conditions de son séjour dans le service psychiatrique du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois ;
2 ) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une indemnité de 65.000 F ;
3 ) de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C 4 ) d'ordonner l'insertion de l'arrêt à intervenir dans un journal local du lieu du siège du centre hospitalier et dans une revue médicale spécialisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant son séjour au service psychiatrique du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, du 26 janvier au 9 février 1994, M. X..., hospitalisé dans cet établissement sur la demande de son épouse, présentait un état d'agitation qui nécessitait son placement en chambre d'isolement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par M. X..., qu'il n'ait pas fait l'objet de soins appropriés à son état et que, notamment, il n'ait pas été régulièrement visité par le personnel infirmier et médical ; que M. X... n'établit pas davantage que les conditions de son séjour à l'hôpital public et celles de son transfert dans une clinique privée décidé pour convenances personnelles par son épouse le 10 février 1994, auraient comme il le soutient retardé sa guérison ;
Considérant, en revanche, qu'il est établi par les pièces du dossier, que la chambre d'isolement dans laquelle a été placé M. X... présentait un réel état d'insalubrité du fait notamment de conditions d'hygiène manifestement insuffisantes ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, se fondant sur l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, a condamné le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à M. X... une indemnisation de 1.000 F en réparation des troubles de toute nature causés à celui-ci par les conditions dans lesquelles il a été hébergé durant son séjour dans cet hopital ; que les conclusions de la requête tendant à ce que le présent arrêt soit publié dans un journal local et une revue médicale doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions, à payer audit centre hospitalier la somme qu'il demande au titre des frais exposés pas lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... ainsi que le recours incident du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sont rejetés.