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23/05/2000 | FRANCE | N°97PA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mai 2000, 97PA01822


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour la société LEROY-MERLIN, ayant son siège social ..., par la SCP CAVALIE-TUFFAL, avocat ; la société LEROY-MERLIN demande à la cour d'annuler le jugement n 94-2728 en date du 10 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Val-d'Oise ayant rejeté ses demandes d'autorisation d'ouverture le dimanche, présentées pour ses magasins de Montsoult, Montigny-les-Cormeilles et Osny le

3 décembre 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 7...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour la société LEROY-MERLIN, ayant son siège social ..., par la SCP CAVALIE-TUFFAL, avocat ; la société LEROY-MERLIN demande à la cour d'annuler le jugement n 94-2728 en date du 10 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Val-d'Oise ayant rejeté ses demandes d'autorisation d'ouverture le dimanche, présentées pour ses magasins de Montsoult, Montigny-les-Cormeilles et Osny le 3 décembre 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code du travail;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.221-1 du même code : "Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L.221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine." ; que l'obligation de motiver ayant pour base légale une disposition spécifique du code du travail, cette circonstance fait obstacle à l'application des dispositions de portée générale de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des acte administratifs permettant qu'une décision implicite de rejet, par nature non motivée, soit légalement prise ;
Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté, par des décisions implicites, les demandes de dérogation à la règle du repos simultané le dimanche que lui a adressées la société LEROY-MERLIN pour le personnel de ses établissements de Montsoult, Montigny-les-Cormeilles et d'Osny ; que ces décisions sont, faute d'être motivées, entachées d'un vice de forme ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 janvier 1997 et les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté les demandes d'autorisation d'ouverture le dimanche, présentées, le 3 décembre 1993, par la société LEROY-MERLIN, pour ses magasins de Montsoult, Montigny-les-Cormeilles et Osny, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01822
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-23;97pa01822 ?
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