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23/05/2000 | FRANCE | N°97PA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mai 2000, 97PA01569


(3ème Chambre A)
VU la décision en date du 6 juin 1997, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1997, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, après cassation de l'arrêt de celle-ci en date du 9 juillet 1991, la requête présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1989, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE, par la SCP X... et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa

tion ; la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE demande à la cour :
1') d...

(3ème Chambre A)
VU la décision en date du 6 juin 1997, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1997, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, après cassation de l'arrêt de celle-ci en date du 9 juillet 1991, la requête présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1989, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE, par la SCP X... et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n' 8708177 du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1989 qui l'a condamnée à verser 816.838 F à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
2') de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ;
3') subsidiairement, de rejeter la demande de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE et celles du cabinet ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la RATP,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir soumissionné à l'appel d'offre restreint lancé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour un marché de nettoyage, la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE, déclarée attributaire de celui-ci, a retiré son offre, compte tenu du nombre des salariés qu'elle serait dans l'obligation de reprendre en application d'une annexe à la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, signée quelques mois auparavant ; que, par le jugement attaqué du 8 février 1989, le tribunal administratif de Paris a condamné la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE à verser à la RATP, en réparation du préjudice subi du fait de cette rétractation, la somme de 816.838 F augmentée des intérêts de droit ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de déposer son offre et de confirmer celle-ci, la société requérante n'a pu avoir connaissance du nombre des salariés qu'elle serait dans l'obligation de reprendre en application de la convention collective susvisée ; qu'il résulte du compte-rendu de réunion établi, le 26 mai 1987, et dont les énonciations ne sont pas contestées, que cette société avait seulement reu l'assurance, le 10 avril 1987, de la part du chef du service des aménagements et de l'entretien de la RATP, qu'il existait, pour l'entreprise attributaire, 'un petit risque' lié à cette reprise, mais qu'il était 'tenable' ; qu'en raison de l'incidence particulièrement importante des coÛts de main d'oeuvre dans le fonctionnement des entreprises de nettoyage des locaux d'entreprises de transport, du nombre anormalement élevé en l'espèce des salariés qui seraient concernés par l'obligation de reprise, et enfin de la difficulté, pour l'entreprise ayant remporté l'appel d'offres et qui voudrait maintenir ses coÛts, de procéder au licenciement des salariés non concernés par l'obligation de reprise, les informations relatives à la masse salariale du personnel à reprendre présentent le caractère d'un élément essentiel du marché ; qu'ainsi, la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE, en ne recevant pas communication de ces informations, n'a pas été mise à même d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer une offre satisfaisante, alors que les entreprises auparavant titulaires des lots, et qui étaient elles aussi soumissionnaires, connaissaient avec précision la part des coÛts salariaux dans le prix de revient des chantiers dont elles avaient la charge ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE est fondée à soutenir qu'en calculant son prix de revient sur la base d'un volume 'normal' de personnel, elle a commis une erreur de nature à vicier son consentement et qu'elle pouvait, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité, retirer une offre consentie dans ces conditions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré sa responsabilité engagée à l'égard de la RATP et l'a condamnée à verser à celle-ci une indemnité de 816.838 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la RATP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tenant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01569
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-23;97pa01569 ?
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