(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme veuve Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9608668/1 en date du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qu'avait présentée M. Y..., tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : "I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce code : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... " ; qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même." ;
Considérant qu'à l'occasion du contrôle de la déclaration de revenu global souscrite au titre de l'année 1989 par M. Y..., l'administration fiscale a remis en cause le déficit, d'un montant de 494.141 F, déclaré par celui-ci dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de sa quote-part de 20 % dans les droits sociaux de la SNC Marie-Galante, laquelle avait pour activité la location de bateaux de plaisance à Pointe-à-Pître ; que ce redressement était motivé, en l'absence de déclaration souscrite par cette société, par la remise en cause de la réalité de son activité au cours de l'année 1989 et, par voie de conséquence, de la réalité de l'investissement ayant généré le déficit litigieux en application des dispositions de l'article 238 bis HA susrapporté du code général des impôts ; que, cependant, en cours d'instance, Mme Y... a produit les documents établissant que la SNC Marie-Galante avait régulièrement souscrit sa déclaration de résultats de l'année 1989 et que celle-ci comportait effectivement la mention d'un déficit pour investissement d'un montant total de 2.470.707 F ; que ces éléments suffisent à justifier le principe de la déduction opérée par M. Y... dans le cadre de sa déclaration personnelle de revenu global ; que si le ministre persiste à conclure au bien-fondé de l'imposition en litige en faisant valoir, à présent, que l'activité de la SNC Marie-Galante et l'investissement réalisé par elle n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 238 bis HA du code général des impôts, il ne peut utilement le faire dans le cadre de la présente instance, faute d'avoir au préalable engagé avec la société la procédure de vérification de ses déclarations prescrite par les dispositions susrapportées de l'article L.53 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, Mme Y..., qui a établi, comme il a été dit ci-dessus, que son mari avait régulièrement répercuté sur son revenu propre sa quote-part des résultats de la société, doit être déchargée de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9608668/1 du tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Mme Y... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu qui avait été mis à la charge de M. Y... au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration dans son revenu du déficit déclaré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'activité de la SNC Marie-Galante.