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16/05/2000 | FRANCE | N°97PA01899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 mai 2000, 97PA01899


(2ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9514023 en date du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, déchargé M. et Mme Jean X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, condamné l'Etat à verser 5.000

F aux requérants en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux a...

(2ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9514023 en date du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, déchargé M. et Mme Jean X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, condamné l'Etat à verser 5.000 F aux requérants en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme Jean X... les impositions contestées et de rejeter la requête de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de l'instruction, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 10 mars 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a déchargé M. et Mme Jean X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification au gérant de la société civile immobilière "Les Erables", le 15 janvier 1991, de redressements procédant d'un revenu distribué à cette dernière par voie de minoration du prix de vente d'un terrain par la société en nom collectif de la zone d'aménagement concerté des Berchères, cette société civile immobilière a présenté, le 15 février 1991, des observations circonstanciées par lesquelles elle a, notamment, contesté les termes de référence retenus par le service et invoqué, outre sa connaissance des prix pratiqués localement, la mauvaise situation du terrain et les effets subséquents sur le coût de la construction s'inscrivant dans un programme de logements sociaux ; que par une réponse aux observations du contribuable en date du 5 avril 1991, le vérificateur a, d'une part, rappelé à ladite société la méthode suivie pour la détermination de la valeur vénale du terrain litigieux, qu'il lui avait précédemment indiquée dans le cadre de la notification de redressement à laquelle était annexé un relevé détaillé comportant des éléments d'information relatifs à plusieurs programmes immobiliers, et, d'autre part, explicitement écarté les critiques présentées par l'intéressée en indiquant les motifs justifiant cette position ; que ce faisant, l'administration ne s'est pas bornée à renvoyer à la discussion de la valeur vénale du terrain à laquelle il avait déjà été procédé avec la société en nom collectif venderesse ; que s'il est vrai que l'administration n'a pas répondu à la totalité des arguments de fait présentés par la contribuable et n'a que succinctement énoncé les motifs pour lesquels elle estimait ne pas devoir retenir les considérations touchant au caractère social du programme immobilier projeté par la société civile immobilière, elle a cependant suffisamment répondu aux principales observations présentées par celle-ci ; qu'ainsi, la réponse aux observations du contribuable, en date du 5 avril 1991, satisfaisait aux exigences contenues à l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, motif pris de l'insuffisance de motivation de cette réponse, le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, déchargé M. et Mme X..., qui détenaient 50% des parts de la société civile immobilière, des impositions afférentes à la taxation, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, de la somme correspondant à la moitié de la différence entre le prix de vente du terrain en cause et sa valeur vénale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Jean X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la taxation des sommes litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que, pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de l'imposition, sur le fondement des dispositions de l'article 109.1.1 du code général des impôts, de la moitié de la somme de 1.043.770 F constitutive de la minoration, selon l'administration, du prix de vente à la société civile immobilière "Les Erables", dont ils détenaient 50 % des parts, d'un terrain appartenant à la société en nom collectif de la zone d'aménagement concerté des Berchères, M. et Mme X... soutiennent, à titre principal, que cette dernière n'étant pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, le régime institué par les dispositions des articles 109 à 117 du code général des impôts ne leur était pas applicable ; que l'administration, quant à elle, estimant que la vente du terrain pour un prix minoré par rapport à sa valeur vénale a constitué l'attribution d'un avantage occulte à M. et Mme X..., demande en appel, par voie de substitution de base légale, que la somme susmentionnée soit taxée, entre les mains des intéressés, sur le fondement non plus de l'article 109-1-1 du code général des impôts, mais de l'article 111-c du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : "Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206. Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes ..." ;
Considérant que, par application des dispositions précitées, la somme en cause, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'administration que la société en nom collectif de la zone d'aménagement concerté des Berchères n'était pas soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés et n'avait pas exercé l'option pour cet assujettissement prévue à l'article 206-3 du code général des impôts, ne pouvait, comme le soutiennent les époux X..., et alors même que les parts de cette société étaient toutes détenues par une société anonyme et une société à responsabilité limitée dont les bases imposables à l'impôt sur les sociétés avaient elles-mêmes été redressées à proportion, être regardée comme ayant fait l'objet de la part de ladite société en nom collectif d'une distribution taxable dans les conditions définies par les articles auxquels renvoie l'article 108 du code général des impôts ; que, par suite, c'est sans y être légalement fondée que l'administration demande l'imposition de la somme litigieuse entre les mains de M. et Mme X... par application de l'article 111-c du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a déchargé M. et Mme Jean X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X... une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01899
Date de la décision : 16/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109, 109 à 117, 109-1-1, 111, 108, 206-3
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEU
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-16;97pa01899 ?
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