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11/05/2000 | FRANCE | N°99PA03843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mai 2000, 99PA03843


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1999, la requête présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 1999 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 20 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a opposé un refus d'agrément à son offre de remise d'immeuble en paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
2 ) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ; ... ... ... VU les autres pièces...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1999, la requête présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 1999 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 20 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a opposé un refus d'agrément à son offre de remise d'immeuble en paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ... ... ... VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 ter 00 A du code général des impôts : "L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès ..." et qu'aux termes de l'article 1716 bis du même code : "I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L.243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel. Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; que les dispositions réglementaires de l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts, prises pour l'application de l'article 1716 bis précité, précisent que la décision d'octroi ou de refus de l'agrément est prise, lorsqu'il s'agit de remises d'immeubles, sur proposition du ministre chargé de la protection de la nature, par le ministre chargé du budget ;
Considérant que la décision prise sur une telle demande d'agrément par le ministre chargé du budget constitue un acte administratif détachable de la procédure même d'établissement et de recouvrement de l'impôt de solidarité sur la fortune, dont le contentieux, en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ressortit à la compétence du juge judiciaire ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre un refus d'agrément d'une offre de remise d'immeuble en paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1999 est annulée.
Article 2 : M. Emile X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03843
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT.


Références :

CGI 1723 ter 00, 1716 bis
CGI Livre des procédures fiscales L199
CGIAN2 384 A bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-11;99pa03843 ?
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