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11/05/2000 | FRANCE | N°99PA03389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mai 2000, 99PA03389


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1999, présentée par Mme Jeanine Z..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de déclarer non avenu son arrêt n° 97PA01317 en date du 8 juillet 1999 par lequel elle a rejeté la requête présentée par son mari, M. Philippe X..., tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des

impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1999, présentée par Mme Jeanine Z..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de déclarer non avenu son arrêt n° 97PA01317 en date du 8 juillet 1999 par lequel elle a rejeté la requête présentée par son mari, M. Philippe X..., tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que les époux étant solidairement débiteurs de l'impôt sur le revenu, par application de l'article 1685 du code général des impôts, ils doivent être réputés s'être donné mandat tacite de se représenter dans les instances relatives à cet impôt ; que, dès lors, Mme Y... épouse X..., qui doit être regardée comme ayant été représentée dans l'instance par son mari, n'est pas recevable à former tierce opposition de l'arrêt attaqué, rejetant les conclusions de M. X... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03389
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - TIERCE-OPPOSITION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Références :

CGI 1685
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-11;99pa03389 ?
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