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11/05/2000 | FRANCE | N°00PA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 11 mai 2000, 00PA01389


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000, présentée pour M. Eric A..., agissant en sa qualité de secrétaire du comité central d'entreprise de la Banque de France, domicilié en cette qualité au ..., par Maître Thierry Z..., avocat ; M. A... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 0006350/6 en date du 27 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a autorisé le gouverneur de la Banque de France à convoquer le comité central d'entreprise en vue d'une réunion qui se tiendra le 15 mai 2000 sur un ordre du jour c

omportant l'examen du projet de deuxième phase du plan de redresseme...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000, présentée pour M. Eric A..., agissant en sa qualité de secrétaire du comité central d'entreprise de la Banque de France, domicilié en cette qualité au ..., par Maître Thierry Z..., avocat ; M. A... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 0006350/6 en date du 27 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a autorisé le gouverneur de la Banque de France à convoquer le comité central d'entreprise en vue d'une réunion qui se tiendra le 15 mai 2000 sur un ordre du jour comportant l'examen du projet de deuxième phase du plan de redressement de la fabrication des billets et d'évolution des activités de la délégation de la caisse générale à Chamalières et des mesures sociales qui l'accompagnent ;
2 ) de rejeter la demande en référé présentée par le gouverneur de la Banque de France devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) d'ordonner, sur le fondement de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le gouverneur de la Banque de France, et celles de Me X..., avocat, substituant le cabinet CIANTAR, DARCEL, Z... et associés, avocat, pour M. A...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le gouverneur de la Banque de France :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétariat du comité central d'entreprise de la Banque de France, lieu où M. A... avait élu domicile pour cette instance, a reçu notification le 21 avril 2000 de la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Paris lui communiquait la demande en référé du gouverneur de la Banque de France et lui impartissait un délai de cinq jours pour présenter sa défense ; que ce délai a donc commencé à courir à cette date, nonobstant l'allégation selon laquelle ladite lettre n'aurait été remise à M. A... personnellement que le 25 avril 2000 ; qu'ainsi, en se prononçant le 27 avril 2000 sur cette demande par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris n'a pas statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait M. A... pour produire son mémoire ; que si le requérant a déposé celui-ci le 27 avril 2000, il n'établit pas l'avoir fait enregistrer avant que le magistrat délégué eut pris l'ordonnance attaquée ; que dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette dernière a été rendue sur une procédure irrégulière emportant atteinte au contradictoire et à en demander l'annulation ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative";
Considérant qu'en raison du désaccord opposant le gouverneur de la Banque de France, président du comité central d'entreprise de cette institution, au secrétaire dudit comité en ce qui concerne l'inscription à l'ordre du jour de l'examen du "projet de deuxième phase du plan de redressement de la fabrication des billets et d'évolution des activités de la délégation de la caisse générale à Chamalières" et des mesures sociales qui l'accompagnent, le gouverneur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de l'autoriser à convoquer le comité central d'entreprise en vue d' une réunion fixée au 15 mai 2000 et portant sur l'ordre du jour litigieux ; que M. A..., agissant en sa qualité de secrétaire du comité central d'entreprise de la Banque de France, fait appel de l'ordonnance en date du 27 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 4 août 1993 : "La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci aux membres de Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou à ses agents" ; et qu'aux termes de l'article L. 435-3 du code du travail dont les dispositions régissent le comité central d'entreprise de la Banque de France : "Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement . Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ..."; qu'enfin aux termes de l'article L. 435-4 du même code : " ... Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef d'entreprise ... Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant . Il est procédé, par le comité central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires . L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance ...";
Considérant que la demande du gouverneur de la Banque de France n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif dès lors que ce dernier pourrait, en application de l'article 22 précité de la loi susvisée du 4 août 1993, être amené à statuer sur les recours dirigés par les agents de la Banque contre les décisions réglementaires et individuelles du gouverneur relatives à la mise en application du plan de redressement litigieux ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif des référés, lorsqu'il est saisi d'un désaccord entre le gouverneur de la Banque de France et le secrétaire du comité central d'entreprise sur le contenu de l'ordre du jour qu'ils doivent, en application des dispositions précitées du code du travail, arrêter conjointement, de rechercher si les questions donnant lieu à ce désaccord sont au nombre de celles qui doivent être débattues par le comité central d'entreprise et si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, l'inscription de ces questions à l'ordre du jour revêt un caractère utile et urgent ; que si ces conditions sont réunies et si la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le juge des référés peut ordonner que le comité soit convoqué par le gouverneur à une réunion portant sur l'ordre du jour litigieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet susmentionné, qui est un projet économique et financier important au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code du travail, qui concerne la marche générale de l'entreprise et excède les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, doit être obligatoirement soumis au comité central d'entreprise ; qu'eu égard au motif de refus opposé par M. A..., qui se borne à soutenir qu'il n'y a pas lieu de lancer la deuxième phase du plan de redressement, la mesure sollicitée présente un caractère utile ;

Considérant que compte tenu de la volonté de la direction de la Banque de France de voir la deuxième phase du plan de redressement litigieux succéder, dès le 1er janvier 2001, à la première phase qui s'est déroulée sur la période 1996-2000, la consultation du comité central d'entreprise présente un caractère d'urgence, eu égard notamment aux délais nécessaires pour mettre en oeuvre les autres consultations et les mesures d'accompagnement social prévues ; que dès lors, la double circonstance que le code du travail n'oblige pas le chef d'entreprise à mener concomitamment les procédures prévues aux articles L.432-1 et L.321-3 dudit code et que le calendrier normal des réunions du comité central d'entreprise de la Banque de France prévoit une séance les 27 et 28 juin 2 000, n'est pas de nature à établir que la mesure sollicitée ne revêtait pas un caractère d'urgence ;
Considérant que les circonstances que, d'une part, les discussions sur l'ordre du jour litigieux ont été menées, non entre le gouverneur et M. A..., mais entre un sous-gouverneur et lui-même, et que, d'autre part, le libellé de la convocation "ne précise pas les dispositions légales du code du travail servant de fondement à la séance projetée du comité d'entreprise, ne fixe aucun calendrier prévisionnel de procédure et ne permette pas de connaître la nature et le statut de la réunion du 15 mai 2000", ne sont pas de nature à établir que la mesure ordonnée préjudicie au principal ; qu'en tout état de cause, en autorisant le gouverneur de la Banque de France à inscrire l'affaire litigieuse à une séance du comité central d'entreprise, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris n'a pas tranché une question de droit susceptible d'être soulevée dans le cadre des litiges ultérieurs;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pris la mesure litigieuse ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant que dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions à fin de suspension provisoire de cette ordonnance deviennent sans objet ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de l'ordonnance attaquée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01389
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R130
Code du travail L435-3, L435-4, L432-1, L321-3
Loi 93-980 du 04 août 1993 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-11;00pa01389 ?
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