La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2000 | FRANCE | N°98PA02431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 mai 2000, 98PA02431


(4ème chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X", annulé sa décision du 28 avril 1997 refusant à cette dernière association l'autorisation d'accepter le legs et la donation que lui avaient respectivement consentis Melle X... et M. l'abbé Jamin ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association précit

ée devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du...

(4ème chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X", annulé sa décision du 28 avril 1997 refusant à cette dernière association l'autorisation d'accepter le legs et la donation que lui avaient respectivement consentis Melle X... et M. l'abbé Jamin ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association précitée devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation de l'église et de l'Etat ;
VU le décret n 66-388 du 13 juin 1966 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association "Fraternité sacertorale Saint PIE X";
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, par une décision du 28 avril 1997 prise sur recours hiérarchique, a refusé à l'association "Fraternité sacertorale Saint Pie X" l'autorisation de recevoir une donation et un legs aux motifs qu'elle ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité d'association cultuelle et que son activité portait atteinte à l'ordre public ; que, par un jugement en date du 27 mars 1998, le tribunal administratif de Paris a considéré que le premier motif était entaché d'une erreur de droit et que le ministre n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif ; que le ministre qui fait appel de ce jugement, ne conteste pas l'erreur de droit retenue par le tribunal mais soutient qu'il aurait pris la même décision, en se fondant sur la seule atteinte à l'ordre public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : "Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants ... de la loi du 1er juillet 1901 ..." ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : "Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ... Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 - 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, et qu'elles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient qu'il aurait pris la même décision, en se fondant sur la circonstance que l'association "Fraternité sacertorale Saint Pie X" avait mené des actions portant atteinte à l'ordre public ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du mémoire en défense déposé devant le tribunal par le ministre, que ce dernier n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que cette association occupe illégalement depuis 1977 l'église Saint Nicolas du Chardonnet à Paris ; que si, par ailleurs, le ministre requérant se prévaut des troubles à l'ordre public occasionnés par cette association lors de l'occupation de différentes églises situées dans le département de l'Eure, il est constant que ces faits sont postérieurs à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a annulé sa décision du 28 avril 1997 ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" une somme de 8.000F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" une somme de 8.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02431
Date de la décision : 09/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

21-005 CULTES - CARACTERE D'ASSOCIATION CULTUELLE (LOI DU 9 DECEMBRE 1905)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 09 décembre 1905 art. 18, art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-09;98pa02431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award