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02/05/2000 | FRANCE | N°97PA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 mai 2000, 97PA01877


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 926889 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 mars 1992 du recteur de l'académie de Versailles la reclassant dans l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement à compter du 1er septembre 199

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2 ) d'annuler cet arrêté et cette décision implicite ;
3 ) de con...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 926889 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 mars 1992 du recteur de l'académie de Versailles la reclassant dans l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement à compter du 1er septembre 1990 ;
2 ) d'annuler cet arrêté et cette décision implicite ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.542 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 90-1003 du 7 novembre 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme Y... soutient que le jugement attaqué ne répondrait pas aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en ce qu'il ne contiendrait pas les visas de toutes les pièces du dossier, elle n'assortit cette critique d'aucune précision, alors qu'en visant "les autres pièces produites et jointes au dossier", le jugement doit être regardé comme se référant à l'ensemble des pièces jointes aux mémoires des parties et des pièces de procédure propres au dossier ; que, par suite, le moyen de la requérante mettant en cause la régularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 1992 du recteur de l'académie de Versailles et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement" ; que, conformément au second alinéa de l'article 1er de ce décret, "un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, ... le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées" ; que l'article 8 du même décret dispose que "les maîtres bénéficiant d'une promotion en application du présent décret accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon" ; que l'article 10 de ce décret publié au Journal officiel du 11 novembre 1990 a prévu qu'il prenait effet au 1er septembre 1989 ;

Considérant que par un arrêté ministériel du 5 novembre 1991 Mme Y... a été inscrite sur la liste d'aptitude dite d'intégration établie, au titre de l'année scolaire 1989-1990, pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sur le fondement du décret précité ; que, par une lettre du 21 novembre 1991, confirmée sur ce point par un arrêté du lendemain assimilant par ailleurs l'intéressée, pour sa rémunération durant cette période, à la catégorie des professeurs certifiés stagiaires, le recteur de l'académie de Versailles a admis Mme Y... à effectuer une période probatoire d'un an à compter du 1er septembre 1989 et lui a indiqué que son admission définitive était subordonnée à un contrôle de ses qualités professionnelles par un inspecteur pédagogique ; que par un arrêté du 6 mars 1992, cette autorité a replacé Mme Y... dans l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement à compter du 1er septembre 1990, à la suite d'un rapport d'inspection défavorable du 6 février 1992 ; que Mme Y... fait appel du jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, il ne résulte pas des dispositions du décret du 7 novembre 1990 fixant la durée de la période probatoire à un an qu'au terme de cette période, sauf décision contraire expresse, l'enseignant inscrit sur la liste d'aptitude accède définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés par une décision implicite de promotion ; que l'arrêté attaqué du 6 mars 1992, qui ne rapporte ni l'inscription de Mme Y... sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 1989-1990, ni la fixation d'une période probatoire d'un an à compter du 1er septembre 1989, ni l'admission provisoire de l'intéressée, pour cette période, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés stagiaires, ne peut être regardé comme opérant le retrait, même partiel, de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1991 ou des décisions rectorales des 21 et 22 du même mois ; que la requérante ne conteste donc pas utilement l'arrêté du 6 mars 1992 en soutenant qu'il constituerait une décision de retrait de cet arrêté ministériel et de ces précédentes décisions du recteur de l'académie de Versailles, qui serait intervenue après l'expiration du délai dans lequel ces actes pouvaient faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01877
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Décret 90-1003 du 07 novembre 1990 art. 2, art. 1, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-02;97pa01877 ?
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