(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU HAMEAU HISTORIQUE DE MONTVAL dont le siège social est ... par la S.E.L. BODSON et Associés, avocat ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU HAMEAU HISTORIQUE DE MONTVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 983384 en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1998 par laquelle le maire de la commune de Marly-le-Roi a modifié la circulation rue de Mareil en instituant un sens unique ;
2 ) d'annuler ladite décision du 22 mai 1998 ;
3 ) de condamner la commune de Marly-le-Roi à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU HAMEAU HISTORIQUE DE MONTVAL a accusé réception de la notification du jugement attaqué le 3 mars 1999 ; que sa requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999, est en conséquence tardive ; que si une transmission par télécopie effectuée avant expiration du délai d'appel est susceptible d'être prise en considération, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à ce délai, il appartient à la personne qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue au greffe ; que la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe ; qu'en l'espèce, si la requérante produit un rapport d'émission de télécopie indiquant qu'elle a transmis sa requête à la cour le 7 avril 1999, il ressort de l'examen des registres du greffe qu'aucune des pages de l'envoi télécopié n'est parvenue au greffe de la cour ; que dès lors, quelles qu'aient été les raisons de la défaillance ainsi survenue, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU HAMEAU HISTORIQUE DE MONTVAL doit être regardée comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU HAMEAU HISTORIQUE DE MONTVAL est rejetée.