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11/04/2000 | FRANCE | N°98PA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 98PA01907


(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 19 juin 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 962521 du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 7 mars 1996 ayant rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit fait remise gracieuse d'une somme de 5.136 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction e...

(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 19 juin 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 962521 du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 7 mars 1996 ayant rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit fait remise gracieuse d'une somme de 5.136 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mars 1996 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines avait rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse d'une somme de 5.136 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 1992 à septembre 1993 ; que le tribunal s'est fondé sur la double circonstance qu'il n'était établi, ni que le trop perçu aurait pour origine les déclarations tardives de la requérante, ni que le montant réclamé lui aurait été versé en totalité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des pièces produites par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT devant la cour, d'une part que Mme X... n'a averti les services compétents du changement intervenu dans sa situation familiale en décembre 1991 que le 6 décembre 1993, d'autre part que le trop perçu de 5.136 F correspondait à la différence entre le montant des droits initiaux de l'allocataire pour la période en cause soit 9.747 F, et les droits définitivements ouverts à l'intéressée, calculés d'après sa situation tardivement révélée, soit 4.611 F ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces motifs pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Lina X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.351-37, R.351-50 et R.351-52 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions de recours amiables des caisses d'allocations familiales, régulièrement délégataires des pouvoirs normalement dévolus aux sections départementales des aides publiques au logement, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a, par sa décision contestée du 7 mars 1996, rejeté la demande de remise gracieuse formée par Mme X... de la somme de 5.136 F constitutive d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement, uniquement imputable à l'allocataire qui a transmis avec retard à l'organisme payeur les changements intervenus dans sa situation personnelle ; que l'intéressée ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière, susceptible de faire regarder la décision maintenant à sa charge la somme en cause comme entachée d'erreur d'appréciation manifeste en ce que la charge de remboursement excéderait ses capacités contributives ;
Considérant, que si l'intéressée invoque la prescription du droit de reprise de l'administration, ce moyen, au demeurant démenti par les pièces du dossier, touche au bien fondé de la dette et ne peut, par suite, être utilement allégué à l'appui d'un recours contre une décision refusant la remise gracieuse de cette dette ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la somme réclamée de 5.136 F excéderait le montant de l'indu, également inopérant, manque, en tout état de cause en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 7 mars 1996 ;
Article 1er : Le jugement n 962521 du tribunal administratif de Versailles en date du 12 février 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01907
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R351-50, R351-52, R351-53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;98pa01907 ?
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